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MARCHES PUBLICS: L’Etat décentralise les procédures de passation



MARCHES PUBLICS: L’Etat décentralise les procédures de passation

 
 
 
Le ministre des Finances et du Budget a pris le 23 mars dernier un certain nombre d’arrêtés (huit) relatifs, entre autres, aux procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics. Désormais, des commissions régionales et départementales des marchés publics seront mises en place dans les régions autres que Dakar par les gouverneurs et les préfets.
 
 
 
Il s’agit de l’arrêté relatif à l’organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des autorités contractantes ; chargées de veiller à la qualité des dossiers de passation de marchés ainsi qu’au bon fonctionnement des commissions des marchés des autorités contractantes. A ce titre, ces cellules sont responsables de l’examen préalable des dossiers d’appel à la concurrence, l’examen préalable de tout document à soumettre à l’autorité contractante en matière de marché public, etc. Au sein des départements ministériels et des collectivités territoriales, les responsables des cellules de passation des marchés sont nommés par arrêté (…) parmi les agents appartenant à la hiérarchie B au moins ou assimilée… s’agissant de l’arrêté fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes composés de représentants de l’autorité contractante et de représentants d’autres administrations et organismes concernés : pour l’Etat et les institutions constitutionnelles 3 représentants dont le président et le responsable du service maitre d’œuvre ; deux représentants pour les collectivités territoriales, etc.
 
Des commissions régionales et départementales des marchés publics
 
Un autre arrêté est relatif aux commissions régionales et départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar. En effet, en application des dispositions de l’article 36, alinéa 7 du décret n°2022-2295 du 28 décembre portant Code des marchés publics, il est créé : dans chaque chef-lieu de région administrative autre que Dakar, une commission régionale des marchés publics chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoires des marchés des services déconcentrés de l’Etat et des entités non dotées de la personnalité morale placées sous l’autorité de l’Etat, y compris les projets et programmes installés dans le ressort ; la commission régionale des marchés publics est mise en place par arrêté du gouverneur de région. Dans chaque département, à l’exception des départements se situant dans les chefs-lieux de région et ceux de la région de Dakar, une commission départementale des marchés publics chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoires des marchés des services déconcentrés de l’Etat et des entités non dotées de la personnalité morale placées sous l’autorité de l’Etat, y compris les projets et programmes installés dans le ressort ; la commission départementale des marchés publics est mise en place par arrêté du préfet de département. La commission régionale est composée du représentant du gouverneur qui en assure la présidence, d représentant du service régional maitre d’œuvre et du représentant du contrôleur régional des finances. Quant à la commission départementale, elle est composée du représentant du préfet qui en assure la présidence, du représentant du service départemental maitre d’œuvre et du représentant du contrôleur régional des finances. Pour chaque membre d’une commission régionale ou départementale des marchés publics sont assurés par un représentant du service maitre d’œuvre, etc. Au plus tard, le 31 janvier de chaque année, les copies des actes de nomination des membres des commissions régionales et départementales des marchés publics et de leurs suppléants sont transmises par le gouverneur de région ou le préfet de département à l’organe en charge de la régulation des marchés publics et au service régional de l’organe en charge du contrôle des marchés publics.
 
Mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix
 
Il ressort de l’arrêté relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix que l’autorité contractante peut utiliser les procédures suivantes : la demande de renseignements et de prix simple dispensée d’une forme écrite ; la demande de renseignements et de prix à compétition restreinte ; la demande de renseignements et de prix à compétition ouverte. S’agissant de la demande de renseignements et de prix simple dispensée d’une forme écrite, les commandes répondent aux conditions suivantes quelle que soit la catégorie d’autorité contractante : les travaux d’un montant estimé inférieur à 5 millions toutes taxes comprises (Ttc) ; les fournitures ou services courants d’un montant estimé inférieur à 3 millions Ttc et les prestations intellectuelles d’un montant estimé inférieur à 5 millions Ttc.
Pour sa part, la demande de renseignements et de prix à compétition restreinte s’applique aux commandes pour l’Etat y compris les institutions constitutionnelles, les collectivités territoriales et les établissements publics, les marchés dont les montants toutes taxes comprises estimés sont inférieurs à 25 millions pour les travaux, 15 millions pour les fournitures et services courants et 25 millions pour les prestations intellectuelles. Pour les sociétés publiques, les institutions de protection sociale ainsi que les agences dont les montants estimés sont inférieurs à 50 millions pour les travaux, 30 millions pour les fournitures et services courants et 30 millions pour les prestations intellectuelles.
S’agissant de la procédure de demande renseignements prix à compétition ouverte pour l’Etat, les institutions constitutionnelles, les collectivités territoriales, entre autres, les marchés concernés sont les montants toutes taxes estimés inférieurs à 70 millions et supérieur ou égal à 25 millions pour les travaux, 50 millions et supérieur ou égal à 15 millions pour les fournitures et services courants et 50 millions et supérieur ou égal à 25 millions pour les prestations intellectuelles. Pour les sociétés publiques, les institutions de protection sociale ainsi que les agences, les marchés concernés sont estimés inférieurs à 100 millions et supérieur ou égal à 50 millions pour les travaux, 60 millions et supérieur ou égal à 30 millions pour les fournitures et services courants et ­60 millions et supérieur ou égal à 30 millions pour les prestations intellectuelles…
 
Ces marchés où l’autorité contractante peut ne pas exiger la fourniture d’une garantie de soumission et ceux qui requièrent une garantie de bonne exécution
 
Arrêté relatif aux procédures applicables aux marchés passés par certaines communes. Ces marchés concernent les communes dont le budget annuel initial est inférieur à 300 millions. En effet, pour la passation des marchés de travaux de montants estimatifs inférieurs à 50 millions Ttc ainsi que des marchés de fournitures et services de montants estimatifs inférieurs à 25 millions Ttc, les autorités contractantes publient par affichage public, à la fois au niveau de leurs sièges, de ceux des préfectures ou sous-préfectures dont elles relèvent, et des chambres de métiers couvrant leurs localités, les avis généraux et spécifiques de passation de marchés ainsi que les avis d’attribution provisoire et définitive … Le ministre des Finances et du Budget a aussi pris un arrêté fixant les seuils en deçà desquels, l’autorité contractante peut ne pas requérir la garantie de soumission. Dans ce cas-ci, l’autorité contractante peut ne pas exiger la fourniture d’une garantie de soumission pour les marchés dont le montant estimé est inférieur à 80 millions Ttc pour les marchés de fournitures et de services autres que de prestations intellectuelles et de 100 millions Ttc pour les marchés de travaux.
 
Les seuils de contrôle a priori des dossiers de marchés
 
A l’opposé, Mamadou Moustapha Ba a pris un arrêté fixant les seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution. En effet, cette garantie de bonne exécution doit être fournie par le titulaire de tout marché d’un montant supérieur ou égal à 70 millions Ttc pour les marchés de fournitures et de services courants, et de 100 millions pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles. L’arrêté fixant les seuils de contrôle à priori des dossiers de marchés met un terme à ces changements intervenus dans les procédures des marchés publics. Les seuils d’examen préalable par l’organe en charge du contrôle des marchés publics pour l’Etat y compris ses services déconcentrés, les organismes dotés de personnalité morale placés sous son autorité et les institutions constitutionnelles, pour les collectivités territoriales etc., les marchés de travaux de 300 millions, les marchés de fournitures de 200 millions et les marchés de services courants et de prestations intellectuelles de 150 millions. S’agissant des agences et autres structures administratives (…) les marchés de travaux de 400 millions, les marchés de fournitures de 250 millions et les marchés de services courants et de prestations intellectuelles de 200 millions. Pour les sociétés publiques et agences de protection sociale les marchés de travaux de 600 millions, les marchés de fournitures de 400 millions, les marchés de services courants et de prestations intellectuelles de 250 millions …
 
M. CISS
 
 
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