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REBONDISSEMENT DANS LE DOSSIER KHALIFA SALL ET CIE: Lassana Diaby demande le maintien en prison du maire de Dakar



 
Retournement extraordinaire dans le dossier de l’affaire Khalifa Sall. Après avoir demandé le respect de l’arrêt de la Cour de justice de la Cedeao, le Procureur général a, le 16 juillet dernier, déposé sur la table du juge Demba Kandji ses conclusions, en réponse aux écritures faites par les avocats de la défense. Par ses conclusions, il a soutenu clairement qu’en fait de respect de l’arrêt de la Cedeao, il ne faut espérer rien d’autre que l’allocution des 35 millions par la Cour communautaire. Mieux, le Procureur général déclare, cette fois clairement, «qu’il n’y a pas lieu de libérer Khalifa Sall».
 
 
Ceux qui avaient une once d’espoir de voir le maire de Dakar mis en liberté à la suite du réquisitoire du Procureur général peuvent déchanter. La nuance tant soit peu minime laissée par Lassana Diaby dans son réquisitoire, le 9 juillet dernier, est totalement effacée par le chef du Parquet général, qui a fait des conclusions en réponse aux écritures des avocats de la défense, avant-hier lundi 16 juillet dernier, qu’il a remises au juge Demba Kandji pour dire clairement qu’«il n’y a pas lieu de libérer» Khalifa Sall. Ce qu’il n’avait, pourtant, pas dit explicitement lors de la dernière audience.
 
 
Lassana Diaby demande le rejet de l’exception d’inconstitutionnalité
 
En fait, dans ces conclusions en réponse, Lassana Diaby a d’abord réagi sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les avocats de la défense et qui repose sur l’article 155 du Code pénal et l’article 2 de la loi n°2004-09 du 6 février 2009 sur le blanchiment de capitaux. Les conseils du maire de Dakar ont demandé à la suite de cette exception, l’annulation de la procédure et la mise en liberté d’office de leur client conséquemment à l’arrêt rendu par la Cour de justice de la Cedeao le 29 juin dernier. Lassana Diaby a demandé au juge de rejeter l’exception. Et selon lui, toujours, contrairement à l’avis des avocats de la défense, l’article 2 de la loi 2004-09 du 6 février 2009 sur le blanchiment des capitaux «n’a aucune incidence sur la décision que la Cour d’appel va prendre».
Mieux, selon le patron du Parquet général, pour les deux articles visés par les avocats de la défense, ils n’ont jamais indiqué quelle disposition de la Constitution a été violée. Aussi, a-t-il demandé au juge Demba Kandji de rejeter l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les avocats du maire de Dakar.
 
Les 35 millions suffisent
 
Le Procureur général s’est également prononcé sur l’annulation de la procédure et la mise en liberté d’office soulevées par les conseils de la défense comme conséquences de l’arrêt rendu par la Cour de justice de la Cedeao. Les conseils du maire de Dakar avaient soutenu fermement que cet arrêt avait force obligatoire et que l’Etat du Sénégal devait immédiatement l’appliquer convoquant ainsi l’article 15 du traité de la Cedeao. Lassana Diaby a rappelé l’arrêt de la Cour communautaire et écrit qu’elle n’est pas juge d’appel ni juge de cassation des décisions des juridictions nationales. Le Procureur général a aussi précisé que la Cour de justice de la Cedeao a condamné l’Etat du Sénégal à verser 35 millions à Khalifa Sall et autres à titre de réparation des préjudices liés à la «violation du droit à l’assistance d’un conseil, du droit à la présomption d’innocence, du droit à un procès équitable et au fait que la détention de M. Khalifa Ababacar Sall, pour une période bien déterminée, est arbitraire». Selon le chef du Parquet général, la Cour communautaire rappelle ainsi que «son arrêt ne peut avoir une quelconque influence sur la décision que la Cour d’appel (juridiction nationale) va prendre». Lassana Diaby d’ajouter : «la cour communautaire n’entend point faire échec à la procédure en cours, mais opte pour l’allocation d’une réparation pécuniaire ou ‘’satisfaction équivalente’’ pour les violations relevées. En effet, une telle décision de réparation n’a pas pour vocation d’annuler une procédure pendante devant une juridiction nationale».
En somme pour le Procureur général la seule réparation pécuniaire ordonnée par la Cour communautaire suffit largement. S’agissant du respect de l’arrêt qui s’impose à tous les Etats membres, le Procureur général qui l’avait soutenu fermement a déclaré dans ses conclusions le «droit communautaire laisse le soin aux Etats membres de désigner l’autorité compétente pour exécuter l’arrêt» et de préciser encore «cette exécution n’est pas, au principal, la préoccupation de notre juridiction». Il demande ainsi à la Cour de rejeter cette demande.
 
«L’exécution de l’arrêt n’est pas, au principal, la préoccupation de notre juridiction»
 
Et enfin sur la demande de libération immédiate et d’office de Khalifa Sall par laquelle, les conseils du maire socialiste ont aussi invoquant l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO pour parler d’une détention arbitraire entre le 14 août et le 25 novembre 2017, Lassana Diaby qui admet que la Cour communautaire a reconnu la détention arbitraire, soutient cependant, que la Cour de justice s’est abstenue d’ordonner sa libération comme elle s’y est pourtant parfois autorisée. Il invoque ainsi à titre d’exemple l’arrêt Tandja du 08 novembre 2010 par laquelle la Cour avait ordonné sa libération, par l’Etat du Niger.
Si Me François Sarr estime que la détention de son client est toujours irrégulière, ce n’est pas l’avis du patron du Parquet général qui souligne qu’en dehors de la période incriminée, la détention est bien régulière. «Il s’en infère qu’il n’y a pas lieu de le libérer et que la demande en ce sens doit être rejetée», requiert le Procureur général. Par rapport à l’assistance d’un conseil et qui constitue l’argument fondamental de la défense, Lassana Diaby n’y est pas allé par quatre chemins. Selon lui, «l’arrêt de la Chambre d’accusation a acquis l’autorité de la chose jugée». Et pour lui, la Cour de justice de la Cedeao n’a pas remis en cause cette vérité.
 
Alassane DRAME
 


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