LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL | LA LOI |
| Cons. 43 : « les requérants critiquent la procédure par laquelle les autorités judiciaires chargées d’assurer l’exécution des décisions de justice ont porté à la connaissance du Conseil Constitutionnel des décisions pouvant avoir une influence sur l’examen de la recevabilité des candidatures (...) un tel moyen ne fait pas partie de ceux qui peuvent être invoqués à l’appui d’une réclamation au sens de l’article L122 du Code électoral (...) en tout état de cause, le Conseil peut, pour s’assurer de la validité des candidatures, faire procéder à toute vérification qu’il juge utile conformément aux dispositions de l’article L120 » | Article L122 du Code électoral : « le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat ». Nota :
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Cons. 44: «Il résulte des articles 52 et suivants de cette loi (Loi organique sur la Cour Suprême) que le rabat d’arrêt ne peut être introduit que si le requérant fait état d’une erreur de procédure qui ne lui est pas imputable et qui a incidence sur la solution | Article 51 de la Loi Organique n°2017-09 : «les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle pou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d’arrêt » |
du litige (...) l’erreur de procédure visée par la Loi organique de 2017 ne peut s’entendre d’une erreur intellectuelle touchant à l’analyse faite par la chambre ou au raisonnement juridique qu’elle a suivi, puisque, dans ce cas, elle déboucherait sur un contrôle de sa motivation ; (...) pour cette raison, le rabat d’arrêt ne peut avoir pour effet de s’opposer, du seul fait que les parties sont dans les délais pour l’exercer, à ce que l’on tire toutes les conséquences juridiques de la décision rendue par une chambre de la Cour Suprême (...) les dispositions de la Loi 2017-09 précitées sur le pourvoi en cassation ne peuvent donc être étendues au rabat d’arrêt que dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de cette procédure » | Article 52 alinéa 1 de la Loi Organique n°2017-09 « la requête en rabat d’arrêt est présentée par le Procureur Général ou déposée par les parties elle-même au Greffe de la Cour Suprême, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un moissuivant la notification prévue à l’article 49 dernier alinéa » Article 36 de la Loi Organique n°2017-09 : «le délai de recours et le recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants : (...) 4° en matière pénale, sauf, d’une part en ce qui concerne les condamnations civiles et, d’autre part, l’existence de dispositions législatives contraires » Article 52 alinéa 2 de la Loi Organique n°2017-09 : « les dispositions des articles 32 à 42 de la présente loi organique sont applicables aux procédures en rabat d’arrêt déposées par les parties » Article 52 alinéa 6 de la Loi Organique n°2017-09 : « le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour Suprême » Nota : 1. Le rabat d’arrêt est donc un vrai recours car s’il prospère, la décision est rabattue et le pourvoi rejugé ; 2. La Loi Organique (article 36) prévoit, sans aucune restriction, que les dispositions des articles 32 à 42, et donc celles de l’article 36, sont applicables aux procédures de rabat |
d’arrêt déposées par les parties ;
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d’Appel frappé de pourvoi tant que dure l’effet suspensif du rabat d’arrêt ; - et (ii) anticipe probablement que quels que soient les moyens qui lui seront présentés, la Cour Suprême rejettera la requête en rabat d’arrêt que présentera Monsieur Khalifa Ababacar SALL dans le délai légal. | |
| Cons. 47 : « l’article L31 du Code Electoral constitue, en matière électorale, une dérogation au principe selon lequel ce sont les tribunaux, statuant en matière pénale, qui prononcent l’interdiction des droits civils et politiques en ce qu’il prévoit qu’un citoyen, puni d’une peine d’emprisonnement sans sursis, pour une infraction passible d’un emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, est privé du droit de s’inscrire sur les listes électorales et, en conséquence, de la qualité d’électeur ; que la décision de condamnation comporte, par elle-même, la privation du droit de vote et la perte de la qualité d’électeur » | Article L31 : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : (...) 2° ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants: vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général l‘un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (5) ans d’emprisonnement (...) » Article L42 : « un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée » Article L43 : « dans les conditions fixées par décret, l’électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office, pour d’autres causes que le décès, ou celui donc l’inscription est contestée, reçoit de la part de l’autorité administrative compétente, notification écrite de la décision de la commission administrative à sa dernière résidence connue. Ils peuvent, dans les cinq (5) jours qui suivent, intenter un recours devant le Président du Tribunal d’instance. Le recours contre les décisions de la commission administrative est porté devant le Président du Tribunal d’instance. Il est formé sur simple déclaration au greffe du tribunal d’instance. Dans les dix (10) jours suivant ladite |
déclaration, le Président statue sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois (3) jours à l’avance à toutes les parties intéressées ». Nota :
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