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AFFAIRE CONTRE MAME MBAYE NIANG : Les véritables motifs du rejet du rabat des avocats d’Ousmane Sonko



AFFAIRE CONTRE MAME MBAYE NIANG : Les véritables motifs du rejet du rabat des avocats d’Ousmane Sonko

 
Le 1er juillet dernier, la Cour suprême statuant en Chambres réunies avait examiné le recours formé en rabat d’arrêt par les conseils d’Ousmane Sonko, dans l’affaire qui l’oppose à Mame Mbaye Niang. Rendant sa décision, la haute juridiction avait rejeté la requête des conseils du requérant suscitant l’ire et l’incompréhension dans son camp. Le journal «Les Echos» revient sur les motivations véritables de la Cour qui justifient ce rejet.
 
 
 
 
 
La colère était à son summum dans le camp d’Ousmane Sonko, le 1er juillet dernier, après que la Cour suprême, statuant en Chambres réunies, a rendu une décision de rejet de la requête aux fins de rabat d’arrêt qui a été déposée, dans l’affaire contre Mame Mbaye Niang. L’incompréhension était manifeste du côté du requérant par rapport à la décision de la Cour. L’arrêt des présidents de Chambres de la Cour suprême étant disponible, le journal «Les Echos» est en mesure d’expliquer pourquoi la haute juridiction avait rejeté le recours.
Au moyen de leur requête, les conseils de l’actuel Premier ministre avaient soulevé «une erreur de procédure» qui entache, selon eux, l’arrêt attaqué. Pour rejeter ce moyen et par conséquent la requête, la Cour suprême a été très succincte, dans son dernier attendu en soutenant : «Mais attendu que, sous le couvert de l’erreur de procédure, le grief ne tend qu’à remettre en cause le raisonnement de la Cour et à faire rejuger l’affaire, qu’il s’en suit qu’il n’est pas fondé». En clair, selon eux, la défense cherche à retourner dans le fond de l’affaire et donc à ce que l’on renvoie devant une juridiction d’appel qui doit statuer sur les faits. Comment en sont-ils arrivés à cette conclusion ? 
 
 
 
Quatre moyens soulevés par la défense
 
 
 
En fait, quatre griefs ont été soulevés par le requérant. Sur le premier grief portant sur «l’erreur de procédure», la défense a soutenu que la Chambre pénale de la Cour suprême a déclaré irrecevable l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 260 du Code pénal, alors qu’en assimilant cette exception à un moyen de cassation, selon les avocats de Sonko, la Chambre pénale a violé les articles 91 de la loi organique susvisée et 22 de la loi organique portant création du Conseil constitutionnel qui obligent le juge saisi à procéder à un renvoi préjudiciel lorsque la solution du litige en dépend. Cependant, pour les Chambres réunies, «la Cour, qui n’a pas saisi le Conseil constitutionnel d’une exception d’inconstitutionnalité, soulevé dans un mémoire déposé hors délai, n’a pas commis une erreur de procédure au sens de l’article 52 précité. En clair, selon les Chambres réunies, le mémoire des avocats de la défense a été déposé en dehors des délais fixés.
S’agissant des deuxième, troisième et quatrième griefs, les avocats du requérant ont soutenu qu’il y avait une erreur de procédure en ce que, le juge a prononcé la cassation sans renvoi, alors que selon l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême, le renvoi est obligatoire en cas de violation de la loi ou de la coutume  par les juges du fond ; que cette faculté ne s’applique ni en cas d’incompétence ni en cas de violation de la loi, comme dans le cas d’espèce. La Cour devait donc renvoyer devant une autre juridiction ou devant une autre composition. Deuxièmement, la Cour a manqué de son devoir de contrôle normatif, selon toujours les conseils de Sonko, sur le moyen tiré de la dénaturation de l’acte d’assignation à prévenu du 12 avril 2023, en se bornant à affirmer que «les juges d’appel qui ont traduit l’expression ‘’ne dis pas la vérité par le terme menteur’’, n’ont pas procédé à une dénaturation, sans dire en quoi il n’y en a pas». Et enfin sur le troisième grief porté à l’arrêt, les conseils du requérant soulignent que la Cour a ajouté à la loi, en ordonnant l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême, alors que cette énonciation n’est pas prévue par la loi organique sur la Cour suprême.
La haute juridiction statuant en Chambres réunies après avoir examiné ces quatre moyens, a estimé que sous le couvert de l’erreur de procédure, les conseils de Sonko cherchent à remettre en cause le raisonnement de la Cour et à faire rejuger l’affaire et que donc qu’il n’est pas fondé.
 
Alassane DRAME
 
 
LES ECHOS


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