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REFUS DE LA DGE DE DELIVRER AU MANDATAIRE D’OUSMANE SONKO LES FICHES DE COLLECTE : Les motivations du juge de la Cour suprême



REFUS DE LA DGE DE DELIVRER AU MANDATAIRE D’OUSMANE SONKO LES FICHES DE COLLECTE : Les motivations du juge de la Cour suprême

             
Le 6 octobre dernier, le juge de la Chambre administrative de la Cour suprême, statuant en matière de référé liberté, a examiné et ordonné le rejet de la requête par laquelle les conseils d’Ousmane Sonko demandaient au juge suprême d’ordonner à la Direction générale des Elections de remettre à leur client les fiches de parrainage ainsi que les documents nécessaires. Le juge Abdoulaye Ndiaye a acquiescé sur quasiment tous les arguments soulevés par les conseils du maire de Ziguinchor, mais il donne les motifs qui ont perdu Ousmane Sonko. Le journal « Les Echos » revient sur les motivations du juge suprême.
 
 
Le juge de la Chambre administrative a été, pour ainsi dire, déroutant, pour quasiment tout le monde, lorsqu’il a statué sur la requête en référé-liberté par laquelle il a été saisie par les avocats d’Ousmane Sonko. Même l’agent judiciaire de l’Etat n’avait pas bien saisi le cheminement du juge Abdoulaye Ndiaye. Le Journal « Les Echos » revient sur les motivations du juge qui, au final, a ordonné le rejet de la requête du maire de Ziguinchor. D’abord sur l’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat, Abdoulaye Ndiaye a précisé : « le juge des référés liberté tire sa compétence des dispositions combinées des articles 83 et 85 de la loi organique sur la Cour suprême ; qu’il y a lieu de se déclarer compétent ». S’agissant de l’irrecevabilité de la procédure également évoquée par l’Etat du Sénégal, le juge ne l’a pas suivi. « Considérant qu’il résulte du procès-verbal de constat du 29 septembre 2023, versé au dossier, que Me Weindé Dieng huissier de justice à Dakar et le député Mouhamed Ayib Daffé n’ont pu accéder à la salle pour le retrait des fiches de collecte et ont été éconduits malgré leur insistance ; que dès lors ce comportement émanant de l’autorité administrative s’analyse en un refus de délivrer les fiches de collecte de parrainages susceptible de requête en référé liberté au sens de l’article 85 de la loi organique sur la Cour suprême ; qu’il y a lieu de déclarer la requête recevable », retient le juge Abdoulaye Ndiaye. Revenant sur les faits et sur le refus de la Direction générale des Elections de donner au mandataire de Ousmane Sonko des fiches de collecte au motif qu’il n’est pas « électeur ni éligible », le juge des référés liberté a également rejoint le requérant sur bien des points.
 
Le juge d’accord pour la compétence et la recevabilité
 
Sur l’urgence évoquée par les conseils du maire de Ziguinchor, le juge est parfaitement en phase. Il mentionne dans son ordonnance : « considérant qu’il y a urgence lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend ; considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée est susceptible de porter atteinte aux intérêts que le requérant défend ; qu’ainsi, eu égard aux délais dans lesquels est inséré le parrainage, il y a urgence caractérisée ». En outre, le juge convient avec les avocats d’Ousmane Sonko que l’article 8 de la constitution n’énumère pas de manière exhaustive les droits et libertés fondamentales. « Que tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays ; que toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi ; qu’ainsi la liberté de se porter candidat à une élection est une liberté fondamentale », reconnait également le juge qui rejoint ainsi un point essentiel soulevé par les avocats du leader de l’ex Pastef les Patriotes qui ont souligné dans leur requête qu’une liberté fondamentale de leur client a été violée.
 
Abdoulaye Ndiaye en phase avec les avocats d’Ousmane Sonko sur l’urgence et l’existence de droits et de libertés fondamentaux, mais il précise que cela s’exerce « dans les conditions prévues par la loi »
 
Toutefois, Abdoulaye Ndiaye précise : « considérant, cependant, qu’aux termes de l’article 8 in fine de la constitution tous ces libertés et droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi ». Le juge précise également que le ministère chargé des élections compétent pour la préparation et l’organisation des opérations électorales et elle assure la gestion des listes électorales et du fichier général des électeurs. « Qu’ainsi si le principe de la liberté d’être électeur et donc éligible est affirmé à l’article L28 du Code électoral, c’est dans les conditions fixées par la loi », note le juge de la Chambre administrative. Poursuivant, il rejoint les avocats d’Ousmane Sonko sur le fait que la recevabilité, la validité, le contrôle des candidatures l’arrêt et la publication de la liste des candidats relèvent exclusivement de la compétence du Conseil constitutionnel. Cependant, il ajoute, tout en reconnaissant les compétences de la Dge : « qu’en l’espèce, l’administration chargée de la délivrance des fiches de collecte de parrainage est fondée à vérifier l’inscription sur les listes électorales des candidats à la candidature avant de délivrer les fiches de collecte et non de contrôler la recevabilité, l’éligibilité ou la validité de la candidature à l’élection présidentielle ; qu’au demeurant le cas contraire aurait conduit la Dge à devoir délivrer les fiches de collecte de parrainage à tous les citoyens sénégalais en âge de voter et non-inscrits sur les listes électorales ».
 
Les véritables motivations du juge
 
Le juge tranche enfin, donnant l’argument qui a perdu Ousmane Sonko « considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le fait pour l’administration de ne pas délivrer à un  citoyen non-inscrit sur les listes électorales et donc inéligible, en application des dispositions du Code électoral, ne viole ni les droits et libertés garantis par la Constitution qui s’exercent dans les conditions prévues par la loi ni la Charte africaines des Droits de l’Homme et des Peuples ; considérant qu’en définitive le requérant n’établit pas que le fait pour la Dge de ne lui avoir pas délivré les fiches de collecte de parrainage dans les conditions déterminées par la loi porte une atteinte grave encore moins manifestement illégale à sa liberté de se porter candidat à la candidature en vue des élections présidentielles ». Il conclut « qu’ainsi la requête encourt le rejet ». En somme l’administration est dans ses droits ; Ousmane Sonko n’a pas donné les bons arguments.
Alassane DRAME
 
LES ECHOS


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