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SUITE DE L’AFFAIRE SWEET BEAUTE : Le juge d’instance de Dakar donne les motifs de « l’anéantissement » de la décision de la Chambre criminelle




 
Les avis ont été partagés, jusque-là, sur l’anéantissement ou non de la décision de la Chambre criminelle portant condamnation de Ousmane Sonko, par contumace, à deux ans ferme de prison. Le juge du Tribunal d’instance de Dakar vient de trancher la question ou plutôt il a donné son avis, en affirmant que la décision a sauté et qu’elle n’est plus dans l’ordonnancement juridique. L’affaire devrait donc être jugée à nouveau.
 
La décision de condamnation d’Ousmane Sonko par la Chambre criminelle, dans l’affaire Sweet Beauté, n’existe plus ; cette décision « n’est plus dans l’ordonnancement juridique ». C’est l’avis tranché du juge du Tribunal d’instance de Dakar. Il l’a écrit noir sur blanc pour motiver son ordonnance dans l’affaire portant sur la réinscription du nom de Ousmane Sonko sur les listes électorales et le fichier. Le juge Ousmane Racine Thione écrit dans son deuxième attendu : « que l’article 307 du code de procédure pénale dispose que ‘’les accusés non détenus, s’ils ne défèrent pas à la convocation prévue par l’article 257 du présent code, sont jugés par contumace par la Chambre criminelle. S’ils se constituent prisonniers ou s’ils viennent à être arrêtés avant les délais de prescription, l’arrêt est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires à moins que le contumax déclare expressément, dans un délai de dix jours, acquiescer à la condamnation ». Poursuivant sa logique d’écarter le moyen de l’Etat fondé sur la condamnation par contumace du leader de l’ex Pastef, le juge mentionne, dans son ordonnance, sur son troisième attendu : « attendu qu’en l’espèce, il convient d’emblée de rappeler que contrairement à la prétention de l’Etat qui, pour faire échec à la demande, a soutenu que le juge du contentieux de l’inscription sur les listes électorales n’a pas de prérogative pour rétablir un contumax ou anéantir les effets d’une décision rendue par la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance, il ne s’agit point, pour ce juge, de censurer une telle décision, mais d’apprécier les motifs de la mesure de radiation soumise à son jugement pour décider de la maintenir ou de l’annuler ; qu’à cet égard, il a plénitude de juridiction et peut, dans ce cadre, apprécier si le jugement sur lequel est adossée la mesure de radiation est de nature à produire un tel effet ».
 
L’arrestation de Ousmane Sonko et la lettre de non acquiescement suffisent à anéantir la décision de la Chambre criminelle
 
 Dans la poursuite de sa motivation, le juge d’instance de Dakar, fait état de lettre par laquelle le directeur de l’Automatisation des fichiers adresse au ministre de l’Intérieur, lui rendant compte du fait qu’il a retiré sur sa demande le nom d’Ousmane Sonko du fichier des électeurs ainsi que toute personne ayant fait l’objet de condamnation à une peine ferme, par la Chambre criminelle. Il précise, cependant ; « mais, attendu qu’il est dit à l’article 307 susvisé que le jugement de contumace est anéanti de plein droit lorsque le condamné est arrêté ou s’il se constitue prisonnier avant la prescription de la peine ; qu’il n’est pas discuté que le sieur Sonko est arrêté et détenu ; que même à supposer, comme le prétend l’Etat du Sénégal, qu’il s’agit d’une arrestation pour autre cause, dès lors que le contumax fait connaître, de façon expresse, lors de son arrestation, son état de contumax et déclare qu’il n’acquiesce pas au jugement, l’article 307 du CPP doit trouver application ». C’est clair, selon le juge Thione, avec sa lettre de non acquiescement, Ousmane Sonko fait sauter la décision du juge de la Chambre criminelle. Le juge tranche ainsi la question débattue jusque-là, par d’éminents juristes. Pour être plus précis, il ajoute « qu’il est bon de préciser que l’expression ‘’de plein droit’’ utilisée par le législateur dispense de l’accomplissement de quelque formalité que ce soit et que l’anéantissement du jugement s’opère dès l’arrestation du contumax ou dès que celui-ci se constitue prisonnier ». Ousmane Racine Thione devient plus clair dans son dernier attendu en écrivant « qu’il ressort de ces considérations que la mesure de retrait du nom de Ousmane Sonko des listes électorales est fondée sur une décision de justice qui ne figure plus dans l’ordonnancement juridique… ». Le juge du Ti de Dakar tranche ainsi le débat ou plutôt ouvre une brèche qui pourrait déboucher sur une autre procédure judiciaire. Peut-être à la Cour suprême.
Alassane DRAME
 
 
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