Tout ce qui se conçoit bien s’annonce clairement et les mots pour l’exprimer arrivent aisément, disait le philosophe. Très aisément, hier, le Procureur général près la Cour Suprême a fait un réquisitoire clair qui ne laisse aucun doute quant aux compétences dévolues à la Direction générale des élections. En fait, il s’agissait plutôt d’un cours magistral pour toute l’assistance. Mariètou Gueye qui, manifestement maîtrise les procédures électorales, a fait une leçon en faisant ses réquisitions. Seul, apparemment, le Président Abdoulaye Ndiaye n’a pas été entièrement d’accord avec elle. En effet, pour demander au juge de faire droit à la requête du leader de Pastef, le représentant du ministère public a d’abord souligné, tout en invoquant l’article 85 de la loi organique sur la Cour Suprême, que la requête est bien recevable et qu’il y a bel et bien une urgence et une violation grave des droits et libertés fondamentaux. «C’est un citoyen qui est allé demander une fiche électorale. C’est un droit reconnu par les conventions internationales et par la constitution. Tout citoyen peut dire qu’il est candidat. Qu’est-ce que ça coûte de remettre les fiches de parrainages ? Qui protège-t-on ?», a d’emblée martelé Madame Mariétou Guèye.
Selon la dame l’urgence est là puisque si le leader de Pastef accusait, par exemple du retard, l’autorité n’allait pas en tenir compte et repousser la date afin de lui permettre de régler la question du parrainage. Poursuivant, elle ajoute : «s’il s’agissait d’une inscription sur les listes électorales, c’est la commission chargée des élections qui est compétente. Mais on n’est pas dans ce cadre là».
Selon elle, la commission doit, dans le cas d’espèce, informer l’électeur qui peut saisir le juge d’instance. A l’en croire, la DGE a fait une radiation en refusant la délivrance des fiches électorales et ce n’est pas son rôle. Sur la contumace évoquée par l’agent judiciaire, la représentante du ministère public précise que cette contumace n’est qu’une situation de défaut. «Vous avez radié en faisant état de la contumace, à tort. La question de l’électeur c’est le conseil constitutionnel qui doit la régler. La DGE peut faire une radiation d’office, dans le cadre d’une consolidation du fichier, quand il n’y a pas de contestation. Mais l’administration ne peut pas être juge et partie. L’extrême gravité, c’est quand il y a voie de fait. La DGE a outrepassé ses pouvoirs. Aucun texte ne lui donne cette compétence. Les droits de la défense sont sacrés. Il y a violation flagrante de ce droit fondamental. Je vous prie de faire droit à la requête».
A.D