Les candidats recalés avaient eux aussi déposé des requêtes non pas pour attaquer une quelconque candidature, mais pour espérer rejoindre le cercle fermé des candidatures validées. Si certains recours ont été déclarés irrecevables d’office, d’autres ont rempli les conditions de recevabilité, mais ont été rejeté malgré les explications des requérants. Le Conseil constitutionnel a aussi profité de l’occasion pour apporter des éclaircissements sur le problème des parrains déclarés non identifiés dans le fichier général.
Aucun recalé suite à la liste provisoire de candidats à la présidentielle n’a vu sa situation évoluer, malgré tous leurs recours. Ceux de Cheikh Hadjibou Soumaré, Cheikh Tidiane Gadio, Assome Aminata Diatta, Alioune Sarr, Babacar Diop, Sheikh Alassane Sène, Cheikh Dieng, Bougane Guèye et Mansour Ndiaye ont été jugés irrecevables par le Conseil constitutionnel. La raison : ils n'ont pas signé les lettres de réclamation déposées en leur nom au greffe. En effet, les réclamations ont été faites, non pas par eux ou leurs représentants, mais par les mandataires des partis politiques, coalitions de partis politiques ou entités regroupant des personnes indépendantes les ayant investis. Et ces mandataires n’ont pas justifié d'un pouvoir de représentation de ces candidats.
Pour tous les autres, les requêtes ont été déclarées recevables, mais ensuite rejetées par le Conseil constitutionnel. Il s’agit de celles des candidats Ousmane Kane, Ousmane Sonko, Abdoulaye Sylla, Mohamed Ben Omar Syn Diop, Mary Teuw Niane, Mamadou Sambou Yatassaye, Samba Ndiaye, Mbacké Sarr, Cheikh Abdou Mbacké, Jean Baptiste Diouf, Charles Emile Abdou Ciss, Khadim Diop, Birima Mangara, Ibrahima Datt, Mouhamadou Lamine Guèye, Adama Faye, Mouhamadou Madana Kane, Thione Niang, Assane Ka, Souleymane Ndéné Ndiaye, Aminata Touré, Alpha Thiam, El Hadji Abdourahmane Diouf, Mouhamadou Fadel Koné, Ibrahima Cissokho, Moussa Diop, Amsatou Sow et Aissatou Mbodji.
Sonko recalé à cause de sa condamnation dans l’affaire Mame Mbaye Niang
Dans sa requête, Ousmane Sonko qui a été recalé pour dossier incomplet, a expliqué les raisons de l'absence de l'attestation confirmant le versement de sa caution, qui a motivé l'irrecevabilité de sa candidature soulignant que cela ne lui est pas imputable, mais résulte plutôt de défaillances de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), qui a reçu son chèque certifié, lui a délivré une quittance le 30 novembre 2023 et refusé de lui remettre une attestation. Idem pour l'absence des fiches de parrainage qui est aussi le résultat du refus des autorités administratives compétentes.
Le Conseil constitutionnel fait noter cependant que si le contrôle des parrainages et leur validité sont une condition nécessaire pour la recevabilité des candidatures, elle n'est pour autant pas suffisante. Et donc, qu'aux termes de l'article L.125 du Code électoral, «pour s'assurer de la validité des candidatures déposées (...), le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile» ; que par arrêt n°1 du 4 janvier 2024, transmis par la Cour suprême, celle-ci a rejeté le pourvoi d'Ousmane Sonko dirigé contre l'arrêt n° 137 du 8 mai 2023 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar, dans la procédure de diffamation qui l'opposait à Mame Mbaye Kan Niang; qu'il en résulte qu' Ousmane Sonko se trouve définitivement condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis ; que cette condamnation le rend inéligible pour une durée de 5 ans, en application de l'article L.30 du Code électoral; que la requête est rejetée ».
«Le rejet d'un parrain sous la mention ‘’non identifié au fichier général’’ ne signifie pas nécessairement que celui-ci n'est pas inscrit audit fichier»
Pour les autres candidats, le Conseil constitutionnel précise que le rejet d'un parrain sous la mention «non identifié au fichier général» ne signifie pas nécessairement que celui-ci n'est pas inscrit audit fichier. «Le contrôle automatisé exige une concordance parfaite des données transcrites sur la fiche de parrainage avec celles figurant sur le fichier général des électeurs ; qu'une transcription inexacte de l'un des éléments d'identification de l'électeur, en l'occurrence les prénoms, nom, numéro d'identification national, numéro de la carte d'électeur, circonscription électorale d'inscription ou date d'expiration de la carte nationale d'identité Cedeao figurant sur la fiche de parrainage, entraîne l'impossibilité pour le dispositif informatique d'identifier le parrain dans le fichier général».
Ndèye Khady D. FALL











