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AFFAIRE OUSMANE SONKO CONTRE L’ETAT DU SENEGAL : Les motivations de la Cour suprême pour annuler l’ordonnance du juge Sabassy Faye




 
Le vendredi 17 novembre dernier, la Chambre administrative de la Cour suprême a rendu un arrêt par lequel elle a cassé et annulé l’ordonnance du juge du Tribunal d’instance de Ziguinchor qui avait ordonné la réinscription du nom d’Ousmane Sonko sur les fiches électorales. La haute juridiction a ensuite renvoyé le dossier au Tribunal d’instance de Dakar. Ledit arrêt étant sorti, le journal «Les Echos» revient sur les motivations de la Chambre.
 
Ousmane Sonko doit-il être réinscrit sur les listes électorales ainsi que sur le fichier, comme l’a ordonné le juge d’instance de Ziguinchor ? A cette question, la Chambre administrative de la Cour suprême n’a pas répondu, le vendredi 17 novembre dernier. La Cour a renvoyé cette question de fond au juge d’instance de Dakar, après avoir cassé et annulé l’ordonnance du juge Sabassy Faye. La Cour n’a répondu que sur les questions de droit. Et sur ce plan, le Premier président de la Cour suprême et les membres de la composition sont d’accord avec le juge de Ziguinchor sur quasiment tous les points, sauf un. En effet, dans son recours, l’agent judiciaire de l’Etat a soulevé quatre moyens tirés notamment de l’incompétence du Tribunal d’instance de Ziguinchor, de la violation de la loi, du défaut de base légale et d’une contrariété de motifs. La Cour a retenu la compétence du juge Sabassy Faye. Selon la Cour, «le critère de compétence en matière électorale est celui du lieu d’inscription du requérant» et il n’est pas contesté qu’Ousmane Sonko est régulièrement inscrit sur les listes de la commune de Ziguinchor. «Par conséquent, le président du tribunal d’instance compétent est celui du lieu d’inscription du requérant» et que donc le juge a «légalement justifié sa décision».
 
Le point de discorde entre le juge et la Chambre administrative
 
 
Sur la violation de la loi, précisément les articles 822 et 823 du code de procédure pénale portant sur la signification de la décision, la Cour a suivi le juge de Ziguinchor dans son cheminement, mais n’a pas été d’accord dans sa chute. En fait, l’huissier chargé de signifier à Ousmane Sonko la décision de radiation de son nom a dressé un exploit. Mais, selon le juge Sabassy Faye, l’exploit d’huissier n’a pas de valeur de signification régulière au motif que l’huissier a certes fait toutes les actions possibles et permises par la loi pour informer Ousmane Sonko, et que même il a bien noté que c’est à cause du «défaut d’autorisation du greffe de la prison de Sébikotane» qu’il n’a pas pu accéder à Ousmane Sonko, «la personne intéressée», mais pour lui, l’huissier a failli puisqu’il a omis d’adresser la lettre avec accusé de réception là où se trouve effectivement Ousmane Sonko. «Il convient de distinguer l’exploit qui peut être servi à domicile, en mairie ou au chef d’arrondissement de la lettre recommandée pour avis qui est destinée à la partie intéressée, en l’occurrence Ousmane Sonko», selon le juge Sabassy Faye qui poursuit «qu’ainsi, en omettant d’adresser la lettre avec accusé de réception là où se trouve Ousmane Sonko, la personne intéressée, l’huissier n’a pas respecté les dispositions susvisées ; qu’en définitive l’exploit ne peut atteindre son objet».
Cependant, selon la Chambre, «en statuant ainsi, après avoir constaté, d’une part, qu’étant à Dakar R.17 à la Cité Keur Gorgui Mermoz-Dakar, à la maison de Ousmane Sonko et n’ayant pu servir l’acte, l’huissier l’a déposé à la sous-préfecture de Dakar-Plateau et, d’autre part, qu’il résulte du récépissé de la poste que la lettre recommandée tendant à aviser Ousmane Sonko du dépôt fait à la sous-préfecture de Dakar-Plateau a été adressée à Dakar R.17 à la cité Keur Gorgui Mermoz-Dakar, le premier juge n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations». La Chambre poursuit dans sa motivation de sa décision «qu’en ajoutant à la loi, une condition relative à la remise de la lettre recommandée là où se trouve effectivement la personne intéressée, il a méconnu le sens et la portée des textes susvisés». Ce seul motif a permis à la haute juridiction de casser et d’annuler l’ordonnance du juge. La Chambre n’a pas estimé nécessaire de statuer sur les autres branches et moyens.
 
 
La Chambre a retenu la qualité à agir de l’Etat
 
 
Auparavant, la Chambre a déclaré recevable le pourvoi de l’agent judiciaire de l’Etat qui, selon les conseils du maire de Ziguinchor, n’a pas qualité à agir puisqu’on est en matière électorale et non en matière judiciaire que l’Etat ne peut justifier d’un grief et qu’ainsi l’affaire ne concerne que le juge et l’électeur. Mais, pour la Cour, cette qualité n’a pas été discutée devant le juge de fond ; ensuite puisqu’il y a eu un procès dont la décision a été favorable à l’un et défavorable à l’autre, ce dernier peut bel et bien faire un pourvoi ; il y a également que la Dge «n’est pas dotée de la personnalité juridique» et donc l’intervention de l’agent judiciaire est juridiquement fondé».
 
 
Alassane DRAME
 
LES ECHOS


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