RETRAIT DE LA GESTION DES ORDURES À L’ENTENTE CADAK-CAR: Les motifs soulevés par la Cour suprême pour valider le décret de Macky



 
La Cour suprême a juridiquement et définitivement validé la décision de Macky Sall, prise en 2015, de confier la gestion des ordures à l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides sous le couvert du ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, d’alors. Il s’agit du décret n°2015-1703 du 26 octobre 2015 portant transfert du programme de gestion des déchets solides urbains de la région de Dakar. L’Entente Cadak-Car, la Communauté des Agglomérations de Dakar et la Ville de Dakar dirigée par Khalifa Sall avaient attaqué ce décret devant la Chambre administrative de la haute juridiction, tout en soulevant au départ une exception d’inconstitutionnalité. La Cour suprême, qui a décidé d’un sursis à statuer, avait transmis le dossier au Conseil constitutionnel qui a pris le contrepied des requérants. Ayant repris le dossier du Conseil constitutionnel, la Chambre administrative de la Cour suprême s’est penchée le 17 juillet dernier sur le recours de l’Entente Cadak-Car, Khalifa Sall et la mairie de Dakar, pour rejeter le recours. Pourquoi la Chambre administrative a rejeté le recours de Khalifa Sall et Cie ? Réponse
 
 
 
 
L’arrêt rendu par la haute juridiction revient d’abord sur les moyens développés par les conseils des requérants. Le premier moyen porte sur l’incompétence du président de la République en ce que, écrivent les requérants, le Président, «en se substituant au législateur sur le fondement d’une habilitation législative contraire à la Constitution, a empiété dans le domaine de la loi ; le deuxième moyen soulève un défaut de base légale en ce que l’article 119 du Code général des Collectivités territoriales énonçant que ‘’les modalités de mise en œuvre des misions relatives au nettoiement et la salubrité dans les collectivités territoriales dans la région circonscription administrative abritant la capitale, sont déterminées, en tant que de besoin, par des dispositions particulières fixées par décret’’, viole les articles 67 et 102 de la constitution». Et enfin, le troisième moyen soulevé par les requérants parle de «méconnaissance» par le décret «des dispositions des articles 67 et 102 de la Constitution, 4 et 170 du Code général des Collectivités territoriales».
Dans l’arrêt rendu, les juges rejettent les moyens des requérants. «S’agissant de l’article 67 de la Constitution, que cette disposition, en déterminant le domaine de la loi, distingue les matières qui relèvent totalement du domaine législatif puisque c’est la loi qui en fixe, à la fois, les principes fondamentaux, les modalités d’application et celles qui relèvent partiellement du domaine de la loi, celle-ci n’en fixant que les principes fondamentaux ; qu’en renvoyant au règlement pour déterminer les modalités de mise en oeuvre des missions relatives au nettoiement et à la salubrité dans les collectivités territoriales, l’article 119 du Code général des Collectivités territoriales n’est en rien contraire à l’article 67 de la Constitution», souligne l’arrêt de la Chambre. «Considérant que, conformément à l’article 92 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; considérant que l’article 119 du Code général des Collectivités territoriales, déclaré conforme à la Constitution, sert de fondement au décret attaqué ; qu’il s’ensuit que les moyens réunis doivent être rejetés comme mal fondés», précise encore ledit arrêt. Le dernier moyen rejeté c’est le détournement de pouvoir. Pour la Chambre administrative «en l’espèce, d’une part, les requérants n’établissent pas, et d’autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier, que l’autorité a utilisé ses pouvoirs à des fins contraires à sa mission».
 
Alassane DRAME 

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