RECOURS POUR LA MAINLEVEE DES COMPTES BANCAIRES : Après quatre heures de débats entre les avocats de Farba Ngom et l’Avocat général, la Chambre d’accusation renvoie les parties au 13 juin




 
 
 
Les avocats de Farba Ngom ont bataillé ferme hier devant la Chambre d’accusation financière pour libérer les comptes bancaires de leur client, actuellement saisis sur ordonnance du président du collège des juges d’instruction. Pendant 4 tours d’horloge, la défense a tenté d’argumenter en invoquant des points de droit pour convaincre les juges d’appel. Ils se sont heurtés à l’Avocat général qui a opposé un niet catégorique, se rangeant du côté du magistrat instructeur. Finalement, la Chambre a mis en délibéré au 13 juin prochain.
 
 
 
Farba Ngom pourrait-il jouir très bientôt de ses comptes ouverts dans les livres de la Nsia Bank ? Hier, après 4 heures d’audience, sur la mainlevée desdits comptes, la Chambre d’accusation financière a renvoyé le délibéré au 13 juin prochain. Le maire de Agnam devra donc prendre son mal en patience et prier que la Chambre suive ses avocats dans leurs plaidoiries. Car, l’Avocat général a opposé un niet catégorique, lors de cette audience marathon.
 
Les arguments des avocats de la défense
 
Pour demander l’infirmation de l’ordonnance de saisie pénale du juge d’instruction, rendue le 11 mars dernier, les conseils de Farba Ngom ont invoqué l’absence de motivation. A les en croire, l’article 677-40 alinéa 1 du Code de procédure pénale exige du juge qui peut d’office procéder à une saisie des biens mobiliers ou droits incorporels d’un inculpé, de motiver sa décision. Or, disent-ils, dans le cas d’espèce, le magistrat instructeur s’est juste fondé sur le réquisitoire du Procureur qui ne tenait sur rien de concret, car, il a demandé au juge de faire «une réquisition auprès de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor pour obtenir des explications ou des documents justifiant des opérations financières». Pour la défense, à ce stade, il y avait une légèreté manifeste de la part du parquet financier. Et le juge sans même entendre sur le fond leur client et n’ayant aucun indice grave ou concordant prouvant sa participation à la commission des faits, a rendu cette ordonnance. L’autre argument de la défense est que dans son ordonnance, le juge a écrit noir sur blanc «enjoins la Nsia Bank, en application des articles 677-42 et 677-49 du Cpp, d’une part, de se libérer de toute somme au crédit desdits comptes, y compris les dépôts à terme (Dat), par virement au compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignation au nom de l’Office national de recouvrement des avoirs criminels».
Or, pour les avocats, cette mesure viole manifestement la loi, puisque la saisie des comptes bancaires reste manifestement une saisie sans consignation des montants et se fonde sur l’article 677-41, contrairement à la saisie de créance ayant pour objet une somme d’argent qui seule oblige à la consignation des montants, qui se fonde quant à elle sur l’article 677-42 du Cpp. La défense de préciser qu’il n’y a pas encore de condamnation et le juge a déjà demandé le virement à la Cdc au nom de l’Onrac. Il y a également, ainsi, de la part du juge d’instruction, une violation de l’article 87 bis du Cpp, de même que l’article 202 de la loi 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, qui est incorporé dans la section peines complémentaires obligatoires qui n’est applicable qu’en cas de condamnation.
 
Le Parquet général oppose un niet catégorique
 
 
 
L’Avocat général n’est pas d’accord avec les avocats de Farba Ngom. Pour leur porter la réplique, il s’appuie sur le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières pour dire qu’un montant de 3 milliards a transité dans le compte de la Nsia. Un autre milliard a encore transité dans un autre compte logé à la Bnde qui appartient toujours au maire de Agnam, selon lui, l’article 677-41 du Cpp prévoit que lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versé sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant de la décision de saisie. Et ce n’est pas tout, selon lui, l’article 174 de la loi 2024-08 du 14 février 2024 prévoit la saisie des produits ou instruments, des fonds et des biens, ainsi que des ressources économiques ou financières en relation avec l’infraction objet de l’enquête, des sommes d’argent et opérations financières portant sur des biens visés dans l’enquête. A l’en croire, le magistrat instructeur a bien respecté ces dispositions. Ainsi, pour lui, ces mesures prises dans une procédure où les faits ont trait à une dissipation de deniers publics, «provoquant un impact économique majeur», «sont nécessaires à la préservation des intérêts de la partie civile». Il requiert ainsi la confirmation de l’ordonnance du juge.
La Chambre d’accusation financière va trancher le 13 juin.
 
 
 
Alassane DRAME
 
 
 
Les requêtes de Tahirou Sarr également mises en délibéré au 13 juin
 
Hier, sur les 12 affaires évoquées par la Chambre d’accusation financière, les 10 concernaient Tahirou Sarr. Cependant, certaines affaires sont à certains points connexes. Et tout comme dans les recours de Farba Ngom qui demandait la mainlevée de la saisie de ses comptes, la juridiction de recours a mis en délibéré au 13 juin prochain les requêtes de Tahirou Sarr. L’homme d’affaires sollicite la mainlevée sur ses comptes saisis par le juge, mais également l’infirmation des ordonnances du collège des juges sur ses offres de cautionnement ; et donc la mise en liberté provisoire.
 
 
A.D
 
 
 
 
LES ECHOS

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