RECOURS DE TAFSIR THIOYE ET CIE CONTRE LA RÉINTÉGRATION DE OUSMANE SONKO : Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent, en l’absence de Cheikh Ndiaye




 
Ousmane Sonko garde son fauteuil de député et par ricochet celui de président de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel n’a pas accédé à la demande des 18 députés de l’opposition conduits par Tafsir Thioye. En effet, la saisine de ces derniers contre sa réintégration à l’Assemblée nationale, connaît enfin son épilogue ; la haute juridiction s’est déclarée incompétente, assurant que le contrôle de la légalité d'un acte administratif ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel. Fait notable : Cheikh Ndiaye n'a pas siégé.
 
 
Lors de sa séance du 17 juin 2026, où siégeaient Aminata Ly Ndiaye, vice-président, président par intérim, Youssoupha Diaw Mbodj, Awa Dièye, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly et Mouhamadou Bachirou Sèye, le Conseil constitutionnel a examiné la requête de Tafsir Thioye et 17 autres députés de l’opposition parlementaire déposé le 1er juin 2026.
Les requérants, pour soutenir la compétence du Conseil constitutionnel, ont invoqué dans leur saisine, d'une part, les dispositions des articles 92 de la Constitution et 2 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel et, d'autre part, les décisions nº08/2017 du 26 juillet 2017 et n°1/C/2024 du 15 février 2024 de la juridiction constitutionnelle. Tafsir Thioye et Cie expliquent qu'en sa qualité «de juge de la régularité de l'élection des députés» et «de régulateur du fonctionnement des institutions », le Conseil constitutionnel ‘’peut, à ce titre, connaître de la décision attaquée’’».
Répondant à l’ampliation qui lui a été faite de cette saisine, le président de l'Assemblée nationale, par l'organe de son avocat, a conclu, selon le Conseil constitutionnel « à l'incompétence du Conseil constitutionnel. Il soutient que le Conseil n'a pas compétence pour statuer sur la demande tendant à l'annulation de la délibération sur l'élection du bureau de l'Assemblée nationale (...)» ou «d'un acte administratif qui ne participe pas directement à la régularité du processus électoral (...) ; et qu'il ne saurait être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont expressément et limitativement prévus par la Constitution et la loi organique sur le Conseil constitutionnel (...)».
Les sages précisent que l'article 92 de la Constitution dispose en son alinéa 3 que «le Conseil constitutionnel est juge de la régularité des élections nationales (...) et en proclame les résultats»; que cette disposition circonscrit strictement le champ de compétence temporelle et matérielle du Conseil constitutionnel en matière électorale ; que cette compétence s'exerce de manière exclusive sur les élections nationales et s'éteint lors de la proclamation des résultats définitifs» ; et qu'en application de cette disposition, la juridiction a déjà décidé que «l'exercice de ses attributions constitutionnelles en matière électorale prend fin dès la proclamation des résultats définitifs du scrutin marquant la fin du processus électoral».
Le Conseil constitutionnel rappelle par ailleurs, que « la fonction de régulation du Conseil constitutionnel puise son fondement, ses limites et sa finalité dans les seuls principes constitutionnels et ne peut s'exercer que dans le cadre défini par la Constitution, en particulier par l'article 92 précité »; Il résulte donc de ces principes,  que le Conseil l'a déjà jugé, que « le contrôle de la légalité d'un acte administratif ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel, qu'il ne connaît de ce contentieux que dans le cadre d'une élection nationale, lorsque l'acte participe directement à la régularité du processus électoral et est propre à ce scrutin».
Le Conseil constitutionnel fait noter aussi que la décision du 24 mai 2026 attaquée, «survenue après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, n'intervient pas dans le cadre d'une élection nationale et ne se rattache pas directement à ce scrutin; que portant exclusivement sur l'intégration, après la cessation de ses fonctions ministérielles, d'un membre du Gouvernement élu député au sein de l'Assemblée nationale, elle échappe à la compétence du Conseil constitutionnel».
En conséquence, rappelle la haute juridiction, «le Conseil constitutionnel est incompétent pour connaître de « la décision du 24 mai 2026 par laquelle le Bureau de l'Assemblée nationale a procédé à l'intégration de Monsieur Ousmane Sonko au sein de cette institution en tant que député».
Elle décide ainsi de se déclarer incompétent pour statuer sur la décision attaquée.
 
 
Cheikh Ndiaye n’a pas siégé
 
Fait notable de cette décision : Cheikh Ndiaye n’a pas siégé. Membre du Conseil constitutionnel, il avait été soupçonné par Madiambal Diagne d’avoir reçu Ousmane Sonko. Est-ce qu’il s’est récusé ou est-ce qu’il a voulu mettre à l’aise ses collègues ? En tout cas, personne ne pourra critiquer la décision prise par les Sages en se fondant sur sa participation au débat.
Nd. Kh. D. F
 
LES ECHOS

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