Comme promis, Barthélemy Dias a mis en branle un pool d’avocats pour attaquer la décision du bureau de l’Assemblée nationale devant le Conseil constitutionnel. Ainsi donc, Me Doudou Ndoye et ses pairs ont listé les textes violés dans la procédure de radiation de leur client, avant de demander aux sages d’annuler la décision prise par le bureau de l’Assemblée nationale.
Barthélemy Dias n’entend pas subir sans agir. Comme il l’avait annoncé lors d’un face à face avec la presse, il a saisi le Conseil constitutionnel par ses conseils, pour demander l’annulation de sa radiation par le bureau de l’Assemblée nationale. Revenant sur les faits, les avocats de Barthélemy Dias ont soutenu que cette radiation viole les dispositions des articles 61 de la Constitution et LO 168 du code électoral, et doit être annulée purement et simplement par le Conseil constitutionnel. «L'Assemblée nationale, par son bureau, doit transmettre au Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article LO 198 du Code électoral», précise le pool d’avocats qui soutient : «en l'espèce, le bureau de l'Assemblée nationale dans sa décision du 6 décembre 2024, a procédé à la radiation du sieur Barthélemy Toye Dias des listes des députés en violation de l'article LO 198 du Code électoral, lequel dispose: ‘’la déchéance prévue par l'article LO.162 du présent Code est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale, d'un groupe de députés, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du président de la République ‘’.
Pour Me Amadou Sall et ses pairs, le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas pouvoir de le radier de la liste des parlementaires ; ce pouvoir appartient au seul Conseil constitutionnel. «La décision du bureau de l'Assemblée nationale encourt annulation pour violation de l'article LO 198 précité. Qu'il plaira au Conseil constitutionnel annuler la décision prise par le bureau de l'Assemblée nationale en sa séance du 6 décembre 2024», demandent le avocats de Barth.
«C'est le jugement du 16 février 2017 qui constitue la condamnation définitive et non l'arrêt du 21 septembre 2022»
Sur le fond, ils ont fustigé les conditions de la radiation de Barthélemy Dias. «L'article LO 162 du Code électoral dispose : «sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans un cas d'inéligibilité prévu par le présent Code». Or, poursuivent-ils, ‘’Barthélemy Dias a été condamné par le jugement du 16 février 2017 du Tribunal correctionnel de Dakar à une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 6 mois ferme (couvert par la détention provisoire). Ce jugement est confirmé purement et simplement par l'arrêt n°535 du 21 septembre 2022 de la Cour d'appel de Dakar», rappelle le pool d’avocats qui en déduit donc que c'est le jugement du 16 février 2017 qui constitue la condamnation définitive et non l'arrêt du 21 septembre 2022 et encore moins l'arrêt de la Cour suprême n°76 du 22 décembre 2023 ayant rejeté le pourvoi en cassation», disent-ils.
Pour les avocats de Dias-fils, l’arrêt de la Cour d'appel ramène les parties au dispositif et à la date du jugement de première instance qui seul constitue la date de la condamnation. «L'article L-29 du Code électoral dans sa rédaction du 18 août 2023 (JOS n°7652) dispose que ‘’ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crimes; ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour l'un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d'influence, contrefaçon et en général pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure d'emprisonnement à cinq ans; ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserves des dispositions de l'article L.28. L’article L.29 in fine, complétant l'alinéa précédent précise sans équivoque ‘’pour les autres infractions, cette interdiction est de cinq ans après l’expiration de la durée de la peine prononcée’’».
Les avocats de Barthélemy Dias font noter que ce dernier a purgé la peine prononcée contre lui, et qui, au demeurant, a été couverte au prononcé du jugement de condamnation intervenu le 16 février 2017 (les lités du jugement correctionnel du 16 février 2017 mentionnent bien MD du 28 décembre 2011 puis LP/16J du 22 mai 2012).
«La période d'inéligibilité a expiré les 23 mai 2017 pour l'un et 17 novembre 2022 pour l'autre cas»
Ils se sont aussi saisis de l’article L30 qui concerne exclusivement les personnes condamnées qui n'ont pas exécuté leur peine n'ont pas vocation à s'appliquer, que les dispositions de L.29 in fine ont été introduites par la loi n°2023-16 du 18 août 2023, modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021, portant code électoral. «La volonté du législateur est celle qui est exprimée en dernier et celle-ci était de permettre à ceux qui ont déjà purgé leur peine depuis plus de cinq ans de recouvrer leur éligibilité; Il y a juste lieu de retenir que la loi modificative susvisée est intervenue après un dialogue national regroupant la totalité de la classe politique, la société civile ainsi que l'administration pour modifier exclusivement les articles 28 et 29 et permettre à des personnalités exclues des compétitions électorales d'y revenir», préviennent les conseils de M. Dias.
D'autre part, poursuivent-ils, subsidiairement, L'article L-30 précise que cette inéligibilité est pour une durée de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive pour les délits visés à l'article 29 troisième tiret. «Ainsi, la période d'inéligibilité de Barthélemy Toye Dias a expiré les 23 mai 2017 pour l'un et 17 novembre 2022 pour l'autre cas. Cette affaire était terminée dans tous les cas. Le Conseil constitutionnel en a tiré la conséquence dans sa décision n°17/E/2024 (Monsieur Serigne Modou Dièye c/Dias). Que le Conseil constitutionnel a statué sur le cas d'espèce par sa décision n°17/E/2024 Serigne Modou Dièye contre Barthélemy Toye Dias (pièce 4) et a admis la capacité électorale et éligible du requérant», concluent-ils.
Ndèye Khady D. FALL