Le Conseil constitutionnel a déclaré «irrecevable» la proposition de loi n°37/26 portant modification de l'article 20 de la loi n°2019-03 du 1er février 2019 portant Code pétrolier ; suite à la saisine du Premier ministre. Par conséquent, les contrats de partage de production ne feront pas l’objet d’un débat à l'Assemblée nationale. En effet, selon la haute juridiction, cette disposition relève du domaine réglementaire et non de la loi.
Suite au désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale née de la proposition de loi portant modification de l’article 20 du Code pétrolier, le Premier ministre avait saisi le 28 septembre dernier le Conseil constitutionnel d’un recours visant à faire «déclarer que les dispositions de ladite proposition de loi ont un caractère réglementaire et, par conséquent, de déclarer le texte irrecevable dans toutes ses dispositions». La haute juridiction a accédé à la demande du chef du gouvernement dans sa décision rendue hier. Un nouveau revers du pouvoir législatif dans ce bras de fer avec l’exécutif. En fait les députés de Pastef voulaient que, préalablement à la signature par le président de la République du décret portant approbation d'un contrat de partage de production, celui-ci saisit l'Assemblée nationale, afin que ledit contrat fasse l'objet d'un débat en séance plénière. Or, pour la haute juridiction, les dispositions qui déterminent les conditions d’exercice du pouvoir de signer les décrets sont une compétence directement attribuée au président de la République par l'article 43 de la Constitution. De l’avis du Conseil constitutionnel, cette disposition ne se limite pas à organiser l'information ou le contrôle de l'action du Gouvernement, mais détermine une condition procédurale d'exercice du pouvoir réglementaire. Qu’une telle matière, explique la haute juridiction n'est réservée par aucune disposition de la Constitution au domaine de la loi. En d’autres termes, elle présente un caractère réglementaire au sens de l'article 76 de la Constitution. «Considérant, dès lors, que la disposition en cause, qui n'est pas du domaine de la loi, est irrecevable en application de l'article 83 de la Constitution», tranche le Conseil constitutionnel.
Les arguments du Premier ministre Al Aminou Lo
Déjà, dans sa saisine, le Premier ministre avait rappelé que l'article 25-1 de la Constitution n'institue «ni un pouvoir d'approbation parlementaire des contrats de partage de production, ni une obligation de débat préalable devant l'Assemblée nationale». Non sans préciser que la proposition de loi attaquée ajoute, dit-il, «une formalité supplémentaire entre la signature du contrat et son approbation», alors que «la procédure d'approbation des contrats de partage de production relève du domaine du pouvoir réglementaire originaire».
Les réponses du président de l’Assemblée, Ousmane Sonko
Cependant, dans son mémoire en réponse du 1er octobre 2026, le président de l'Assemblée nationale, par l'organe de son conseil, a rétorqué que la proposition de loi n°37/2026 ne prévoit nullement une substitution du pouvoir d'approbation des contrats pétroliers par le président de la République au profit de l'Assemblée nationale; que le texte ne confère aucun pouvoir de décision à l'Assemblée sur le contenu des contrats et ne subordonne pas leur approbation à un vote parlementaire, mais se borne à prévoir, en amont, la tenue d'un débat non suivi de vote en séance plénière.
Poursuivant, Ousmane Sonko de préciser que la proposition de loi vise la transparence, le contrôle et l'information de la représentation nationale sur l'utilisation des ressources naturelles appartenant au peuple sénégalais; que cette compétence de l'Assemblée pour contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques est conférée par le Préambule et les dispositions des articles premier paragraphe 2 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 21 de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981, 25-1 et 59 de la Constitution. Mieux il a aussi fait observer que la proposition de loi qui vise la modification d'une disposition législative existante, en l'occurrence l'article 20 du Code pétrolier, relève exclusivement du domaine législatif. Ce qui lui fait dire qu’elle ne crée pas une procédure administrative étrangère au domaine législatif et à la procédure d'approbation et de publication déjà en vigueur, mais ajoute une garantie de transparence et d'information de la représentation nationale, sans remettre en cause le pouvoir de négociation et d'approbation du contrat.
Autant d’explications qui n’ont pas convaincu la haute juridiction.
M. CISS