Avec la dissolution de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) qui garde son acronyme pour devenir Office national de lutte contre la corruption, les tenants du pouvoir ont aménagé de nouvelles attributions à cette autorité administrative dans la traque des anciens tenants du pouvoir. En effet, la prescription de l’action publique ainsi que celle des peines applicables aux infractions prévues par la présente loi sont de sept ans à compter de la découverte de l’infraction. Mieux, le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que l’auteur est en fuite. L’audit, la fraude, la garde-à-vue sont désormais exclus des attributions de l’Ofnac.
En attendant la dissolution de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) et son remplacement en séance plénière le 18 aout prochain, à l’Assemblée nationale, par l'Office national de lutte contre la corruption doté du même acronyme Ofnac, on en sait un peu plus sur cette trouvaille des nouvelles autorités. Dans l’exposé des motifs parcouru par «Les Échos», des innovations ont été apportées pour traduire en actes la nouvelle politique de redevabilité et de lutte contre la corruption.
L’audit, la fraude, la garde-à-vue exclues des attributions de l’Ofnac
En effet, il ressort des nouvelles attributions de l’Ofnac, l’exclusion des missions d’audit et de lutte contre la fraude. «La fraude, en tant qu’infraction autonome, n’est pas consacrée dans le dispositif répressif. Au surplus, la fraude fiscale, douanière ou bancaire relève respectivement des administrations fiscale, douanière et bancaire. Les missions d’audit sont dévolues principalement aux organes de contrôle notamment la Cour des comptes et l’Inspection générale d’Etat (Ige). Toutefois, l’Ofnac peut, dans le cadre de ses investigations, requérir le concours des experts agréés», lit-on dans l’exposé des motifs. S'y ajoute la systématisation de la procédure d’appel à candidature pour la nomination de tous les membres de l’Ofnac ; mais aussi la suppression de certaines dispositions de la loi n° 2024-06 du 9 février 2024 qui remettent en cause des principes juridiques fondamentaux de la procédure pénale et de la séparation des pouvoirs, la garde à vue notamment. Ainsi, l’Ofnac ne pourra plus empiéter sur les compétences des organes habilités à ordonner une garde à vue. En sus de la libre publication des rapports des corps et institutions de contrôle, de vérification et d’inspection ; et la révision des conditions d’assujettissement à la déclaration de patrimoine.
12 membres nommés par décret à l’issue d’un appel à candidatures avec un mandat de 5 ans non renouvelable
Les membres de l’Ofnac sont au nombre de 12 dont un président et un vice-président. Ils sont nommés par décret, à l’issue d’une procédure d’appel à candidatures dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre en charge de la justice. La durée du mandat des membres de l’Ofnac est de cinq années, non renouvelable. Le mandat expire au cinquième anniversaire de la date de la prestation de serment. Avant son expiration, le mandat peut prendre fin ou être interrompu pour cause de démission ; décès ; faute lourde ou empêchement définitif de l'intéressé dûment constatés par la majorité des membres sur le rapport du président ; condamnation définitive à une peine d’interdiction d’exercer un emploi public ou toute autre peine entrainant une déchéance.
Le procureur qui reçoit un rapport de l’Ofnac, sauf médiation pénale ou complément d’enquête, saisit immédiatement le juge d’instruction
Dans le cadre de ses investigations l’Ofnac peut prendre des mesures de gel administratif ou de saisie de biens, de fonds ou d’autres ressources détenues, possédées ou contrôlées par toute personne physique ou morale contre laquelle existent des indices de commission des faits en relation avec les infractions de la compétence de l’Ofnac. Si les informations collectées et analysées à l'issue de ses investigations font présumer de l'existence de l'une des infractions visées dans la présente loi, l'Assemblée des membres de l’Ofnac, siégeant en formation plénière, décide de la transmission au procureur de la République compétent d'un rapport accompagné des pièces du dossier. Le procureur qui reçoit un rapport de l’Ofnac, sauf médiation pénale ou complément d’enquête, saisit immédiatement le juge d’instruction ou la juridiction de jugement compétente. Dans tous les cas, les décisions des autorités judiciaires sont, dans le mois de leur prononcé, portées, par le ministère public à la connaissance de l’Ofnac.
La prescription de l’action publique est de 7 ans
Constitue une entrave au fonctionnement de l’Ofnac : le refus non justifié de répondre à une convocation ; le refus de communiquer toute information ou tout document utile dûment réclamé dans le cadre de l'exécution de ses missions ; l’intervention intempestive en faveur d’une personne objet d’enquête ou tout autre acte d’obstruction, de manipulation ou d’influence commis par un agent. Est punie des peines prévues pour la même infraction par le Code pénal, l’entrave au fonctionnement de l’Ofnac. La prescription de l’action publique ainsi que celle des peines applicables aux infractions prévues par la présente loi sont de sept ans à compter de la découverte de l’infraction. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que l’auteur est en fuite.
M. CISS