L’absence du député à dix séances consécutives de plénière ne sera pas sanctionnée par la perte de son mandat. Cette décision émanant du vote de l’Assemblée nationale en sa séance du 8 mai 2026 par une modification de la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale en son article 118, n’est pas conforme à la Constitution. C’est la décision du Conseil constitutionnel lors de sa séance du 7 septembre 2026. Les sept Sages ont été saisis par le président de la République. Le Conseil constitutionnel a également constaté que le groupe de mots « constatation de démission d’office » contenu à l’alinéa 7 n’est pas non plus conforme à la Constitution.
Saisi par le président de la République aux fins de faire examiner la conformité à la Constitution de la « loi organique portant modification de l’article 118 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, qu’elle a adoptée en sa séance du vendredi 8 mai 2026 », le Conseil constitutionnel a tranché, lundi dernier. Voté par 127 voix pour, par les députés de Pastef et 3 voix contre avec 2 abstentions, cette loi n’est pas passée comme lettre à la poste au niveau du Conseil constitutionnel. Les sept Sages ont pris le contrepied des députés de Pastef par rapport à quelques dispositions. Sur le quatrième tiret de l’alinéa 6 de la loi organique qui a été validée à l’Assemblée nationale et déférée au Conseil constitutionnel, les sept Sages ont décidé la censure.
Cette disposition précise la perte du mandat parlementaire « en cas d’absence à dix (10) séances plénières consécutives suivies de vote ». Dans son considérant 13, le Conseil constitutionnel décide « même si l’article 62 de la Constitution habilite le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale à déterminer le régime disciplinaire de ses membres, le quatrième tiret de l’alinéa 6 de l’article 118 de la loi édicte un cas de perte du mandat parlementaire découlant d’une sanction qui n’est pas prévue par la loi fondamentale ; qu’en conséquence, il est contraire à la loi ». Ainsi, 10 absences consécutives en séances plénières suivies de vote, ne peuvent être sanctionnées par la perte du mandat. Le Conseil constitutionnel a aussi apporté des précisions par rapport à l’alinéa 8 et l’alinéa 9 de l’article 118 en ces termes : « considérant que le groupe de mots ‘’constatation de démission d’office’’, contenu à l’alinéa 7, la deuxième phrase de l’alinéa 8 et l’alinéa 9 de l’article 118 de la loi déférée sont des implications des dispositions du quatrième tiret de l’alinéa 6 déclarées contraires à la Constitution ; qu’ils sont, par conséquent, contraires à la Constitution ».
S’agissant du dernier alinéa de la loi organique précitée qui dispose « une Instruction générale du Bureau complète les dispositions du présent article. Cette instruction fixe notamment les dispositions particulières applicables aux absences des députés élus dans les circonscriptions électorales situées à l’étranger », selon les 7 sept Sages « ce renvoi ne saurait être entendu comme habilitant le Bureau à édicter des règles autres que celles justifiées par une différence de situation des députés concernés ; que cette instruction générale ne peut, dès lors, avoir d’autre objet que de tenir compte des contraintes et caractéristiques propres à certaines circonscriptions électorales, et doit, en toute hypothèse, respecter le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article premier de la Constitution ». Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, « sous cette réserve, les dispositions du dernier alinéa de l’article 118 ne sont pas contraires à la Constitution ». Ainsi, « sous la réserve d’interprétation énoncée » à ce dernier considérant, le Conseil constitution décide que « les autres dispositions de la loi organique ne sont pas contraires à la Constitution ».
Alassane DRAME