Il y a bel et bien un fait nouveau et cela devrait conduire à la révision du procès, dans l’affaire de diffamation contre Mame Mbaye Niang. C’est la conviction des avocats d’Ousmane Sonko dans leur mémoire en révision qui a été signifié aux conseils de l’ancien ministre du Tourisme. Pour les avocats du Premier ministre, le fait nouveau est le rapport de l’Inspection générale des finances qui est une pièce «inconnue lors des débats», comme l’a argué le Procureur général près la Cour suprême, dans sa saisine. Cette nouvelle pièce, c’est-à-dire le rapport de l’Igf, a été un élément déterminant dans la décision de condamnation à l’encontre de leur client et cela permet «le doute» sur sa culpabilité. La défense d’Ousmane Sonko a également écarté d’office l’argument de l’amnistie.
C’est un mémoire en révision de 16 pages que les avocats d’Ousmane Sonko ont dressé et signifié à la partie adverse, en l’occurrence les conseils de Mame Mbaye Niang. A la suite du Procureur général près la Cour suprême qui a saisi ladite Cour, Ousmane Sonko, intervenant au procès, a développé des arguments dans ledit mémoire pour convaincre de la recevabilité de sa demande aussi bien dans la forme que dans le fond. Il a demandé à la Cour suprême de déclarer le recours, introduit par le Procureur général, recevable ; de recevoir la requête en révision de l’arrêt n°137 du 8 mai 2023 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans l’affaire qui oppose leur client à Mame Mbaye Kan Niang, d’annuler l’arrêt, «ensemble» le jugement n°176 du 30 mars 2023 et de renvoyer Ousmane Sonko devant une autre Cour d’appel pour y être jugé des faits de diffamation et injures publiques.
Le ‘’rapport de l’Igf’’ : la pièce maîtresse de Sonko et de ses conseils
L’argument fondamental développé par les avocats d’Ousmane Sonko se fonde sur l’article 92.4 de la loi organique sur la Cour suprême qui dispose que le recours en révision d’une décision pénale peut être ouvert «lorsque, après une condamnation, un fait vient se produire ou se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné». Selon les conseils du Premier ministre, le rapport de l’Inspection générale des Finances (Igf) constitue un fait nouveau, une pièce inconnue lors des débats puisque cela n’a jamais été présenté à la Cour d’appel. Pour la défense, il est constant que le rapport existe ; il émane de l’autorité administrative de contrôle régulièrement instituée ; il est signé par des inspecteurs compétents dans l’exercice de leur mission et n’a jamais été versé aux débats ni soumis à la discussion contradictoire devant les juridictions du fond. En sus, Il n’y a aucun doute, selon les robes noires, qu’il s’agit d’un rapport authentique, contrairement à ce qu’a voulu leur faire croire les avocats de l’autre partie.
Outre son ‘’authenticité’’, les robes noires soulignent que le rapport de l’Igf disculpe leur client en ce qu’il a révélé des irrégularités et qu’il les attribue à l’autorité de tutelle. En sus, assurent-ils, il formule des appréciations critiques explicites envers le ministre Mame Mbaye Niang qui est l’autorité de tutelle. Tout compte fait, les avocats soutiennent que par le rapport «la prémisse factuelle ayant soutenu la déclaration de culpabilité est remise en cause». En clair, en plus du fait qu’il y a un lien direct et déterminant entre l’absence de cette pièce au débat et la solution retenue, il y a un doute sur cette solution retenue qui est la condamnation d’Ousmane Sonko.
La loi d’amnistie écartée
Quid maintenant de la loi d’amnistie souvent évoquée et qui aurait anéanti cette possibilité de révision ? Les conseils du Pm s’inscrivent en faux. A les en croire, «la loi d’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers». Or, leur client a été condamné à payer des intérêts civils et l’autre partie s’active pour se faire payer. Cette loi d’amnistie ne peut en aucun cas enlever à la Cour suprême sa compétence pour statuer la révision de la décision de la Cour d’appel.
Auparavant, les avocats ont tenté de démontrer que la requête est recevable sur la forme en ce que toute la procédure a été respectée.
Alassane DRAME