CONVOCATION À LA SECTION DE RECHERCHES DE COLOBANE : Guy Marius Sagna réfute la procédure et invoque son immunité parlementaire




 
 
 
Le député à l’Assemblée nationale et au Parlement de la Cedeao refuse de répondre à la convocation des gendarmes de la Section de recherches. Dans une note juridique de quatre pages adressée aux enquêteurs, il soutient que la procédure engagée contre lui est contraire à la Constitution sénégalaise, aux règlements parlementaires et aux principes de séparation des pouvoirs. Une nouvelle séquence politico-judiciaire qui intervient dans un contexte marqué par les débats autour du congrès de Pastef.
 
Une nouvelle controverse oppose Guy Marius Sagna aux autorités judiciaires. Convoqué ce lundi à 10 heures par la Section de recherches de la Gendarmerie nationale dans le cadre d’une affaire le concernant, le député a annoncé qu’il n’a pas déféré à la convocation dans une note rendue publique. Une décision qu’il présente non pas comme un acte de défiance à l’égard de la justice ou de la gendarmerie, mais comme un refus de cautionner ce qu’il considère être une violation manifeste du droit. « Ce n’est pas par manque de respect des hommes et des femmes de la gendarmerie. Ce n’est pas par défiance de la justice sénégalaise », affirme-t-il. Selon lui, « répondre à cette convocation reviendrait à accepter une procédure contraire aux garanties constitutionnelles attachées au mandat de parlementaire ».
 
 
 
L’immunité parlementaire au cœur de l’argumentaire
 
Au centre de l’argumentaire de Guy Marius Sagna figure l’article 61 de la Constitution sénégalaise. Le parlementaire rappelle que « l’immunité parlementaire n’est pas un privilège individuel mais une garantie institutionnelle destinée à protéger l’indépendance du pouvoir législatif face aux autres pouvoirs de l’État ». Selon lui, « cette protection bénéficie non seulement au député en tant que représentant élu, mais surtout à l’Assemblée nationale elle-même, gardienne de la souveraineté populaire ».
Le premier argument avancé repose sur l’alinéa premier de l’article 61, qui dispose : « aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les opinions ou votes émis dans l’exercice de ses fonctions ». Pour Guy Marius Sagna, le terme « recherché » utilisé par le constituant sénégalais ne doit pas être interprété de manière restrictive. Il soutient que « la convocation à la Section de recherches constitue un acte de recherche au sens constitutionnel du terme ». Dans son analyse, le simple fait de convoquer un député afin de recueillir des éléments susceptibles d’être utilisés contre lui dans une procédure judiciaire tombe déjà sous le coup de l’interdiction prévue par la Constitution.
 
 
 
Une levée d’immunité jugée indispensable
 
Le député va plus loin en invoquant également le second alinéa de l’article 61. Celui-ci prévoit : « aucun parlementaire ne peut faire l’objet de poursuites ou d’arrestation en matière criminelle ou correctionnelle sans l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale durant les sessions, ou de son Bureau lorsque celle-ci ne siège pas ». Mais, Guy Marius Sagna rappelle que la procédure de levée d’immunité est strictement encadrée. Selon les textes, une demande doit être adressée par le ministre de la Justice au président de l’Assemblée nationale avant d’être examinée par la Commission des lois puis soumise au vote des députés. Or, affirme-t-il, aucune démarche de cette nature n’aurait été engagée avant sa convocation. Pour le parlementaire, « cette absence de levée préalable d’immunité suffit à rendre la procédure irrégulière ».
Selon lui, accepter une telle interprétation reviendrait à vider l’immunité parlementaire de toute substance. Il estime qu’« un pouvoir exécutif pourrait alors convoquer librement n’importe quel député sous couvert d’une audition préliminaire, sans aucune autorisation du Parlement, créant ainsi un instrument de pression susceptible d’entraver l’exercice du mandat parlementaire ». Le député insiste sur la pratique judiciaire sénégalaise où, selon lui, les convocations à la Section de recherches débouchent fréquemment sur des gardes à vue. Dès lors, il considère que la convocation ne peut être dissociée du risque réel de privation de liberté qui pourrait en découler.
 
 
 
L’exception du flagrant délit contestée
 
Il brandit aussi « l’article 61 de la Constitution » qui prévoit une exception permettant certaines mesures sans levée préalable d’immunité lorsqu’un parlementaire est pris en flagrant délit. Mais Guy Marius Sagna estime que cette exception ne saurait être invoquée dans son cas. S’appuyant sur les dispositions du Code de procédure pénale, il rappelle que le flagrant délit concerne une infraction qui se commet actuellement ou vient de se commettre. Or, selon lui, des publications sur les réseaux sociaux ou des déclarations publiques ne répondent pas à cette définition dès lors qu’elles ont déjà été diffusées au moment où les enquêteurs en prennent connaissance. Il considère donc qu’une éventuelle qualification de flagrance constituerait un détournement de procédure destiné à contourner les garanties constitutionnelles attachées à son statut de député.
Au-delà de sa situation personnelle, Guy Marius Sagna présente cette affaire comme une question de principe. Il estime qu’autoriser la convocation d’un député sans levée préalable d’immunité créerait un précédent dangereux pour la démocratie sénégalaise. Dans son texte, il met en garde contre une interprétation qui permettrait au parquet ou à l’exécutif de neutraliser un élu simplement en engageant des démarches judiciaires préliminaires sans contrôle parlementaire. Une telle situation, selon lui, porterait atteinte à la séparation des pouvoirs consacrée par la Constitution. Le député soutient en conséquence que tous les actes accomplis dans le cadre d’une procédure initiée sans respect des règles relatives à l’immunité parlementaire seraient frappés de nullité absolue.
 
 
 
 
Fatou DIOP
 
 
LES ECHOS

Dans la même rubrique :