Sur la requête des députés de l’opposition pour déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles 33, 39 et 41 de la loi sur le Conseil national de régulation des médias (Cnrm), le Conseil constitutionnel, dans sa décision, a coupé la poire en deux : En jugeant les tirets 3 et 4 de l'alinéa 4 de l'article 33 et l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi adoptée par l'Assemblée nationale, portant entre autres sur la fermeture des médias, séparables du reste du texte et contraires à la Constitution. Les autres dispositions, selon les sages, ne sont pas contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision ce mardi 7 avril pour donner suite à la requête des députés Aïssata Tall Sall et autres déposée au lendemain de l’adoption du Conseil national de régulation des médias (Cnrm) par l'Assemblée nationale le 3 mars 2026. En effet, dans cette saisine, les députés de l’opposition avaient estimé que les articles 33, 39 et 41 de la loi portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Cnrm n'étaient pas conformes à la Constitution. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel tranche en partie en faveur des requérants en censurent certaines dispositions des articles 33 et 31 de la loi objet de saisine. « Les tirets 3 et 4 de l'alinéa 4 de l'article 33 et l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi adoptée sous le n° 07/2026 par l'Assemblée nationale en sa séance du 3 mars 2026, séparables du reste du texte, sont contraires à la Constitution », tranche le Conseil constitutionnel, qui ajoute dans la seconde partie de sa décision que la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 31, le groupe de mots « et à la force publique » contenu à l'alinéa 2 de l'article 34 et l'article 42 de la loi adoptée sous le n°07/2026 par l'Assemblée nationale en sa séance du 3 mars 2026, ne sont pas contraires à la Constitution.
Fermeture du journal, du site d'informations en ligne, résiliation de la Convention : niet
Pour motiver sa décision sur le moyen tiré de la violation de la liberté d'expression, notamment en ce qui concerne l'article 33 alinéa 4 de la loi attaquée qui dispose : «en cas de récidive et en fonction de la gravité des griefs, le Cnrm prononce l'une des sanctions suivantes : (...) fermeture du journal ou du site d'informations en ligne ; résiliation de la Convention de l'acteur de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle (...) ». Le Conseil constitutionnel, considérant qu'en prévoyant, pour les cas de récidive, et sans définir les délais de cette récidive, des mesures lourdes privatives de la liberté d'expression telles que la fermeture d'un journal, d'un site d'information ou la résiliation d'une convention, les dispositions des tirets 3 et 4 de l'alinéa 4 de l'article 33 de la loi attaquée ont retenu des sanctions disproportionnées ; qu'elles sont contraires, expliquent les sages, à la Constitution. Pour l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi attaquée prévoit que « le Cnrm peut également procéder (...) à la fermeture des locaux en cas de non-respect des dispositions de la présente loi, des cahiers des charges et des conventions». En prévoyant « la fermeture des locaux » comme sanction au non-respect des dispositions de la présente loi, des cahiers des charges et des conventions, l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi attaquée a, selon le Conseil, retenu une sanction disproportionnée. De l’avis des sages, il est, dès lors, contraire à la Constitution. Par conséquent, les tirets 3 et 4 de l'alinéa 4 de l'article 33 et de l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi attaquée doivent être enlevés du texte.
Les dispositions des articles 39 et 41 ne sont pas contraires à la Constitution
S’agissant de l’article 39 également de la loi attaquée qui permet, « En cas d'exploitation illégale », aux titulaires de droits d'empêcher, sur décision du Cnrm, l'accès à un programme ou de faire procéder à son retrait; que ce texte prévoit également que « Le Cnrm peut demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à des services audiovisuels de communication au public en ligne; le Conseil juge que ce texte n'est pas contraire à la Constitution. Concernant l’article 41 de la loi attaquée qui prévoit qu'« en cas de violations graves des lois, règlements, cahiers des charges ou conventions régissant la communication audiovisuelle, constatées lors de la diffusion d'un programme ou dans les parutions, le président du Cnrm, sans prononcer une mise en demeure ou un avertissement, prend l'une des mesures conservatoires suivantes : l'arrêt immédiat de la diffusion de l'émission ; l'arrêt immédiat de la distribution du journal ; l'interdiction de la rediffusion de l'émission ; la suspension provisoire de l'émission, du journal ou du site d'information en ligne. Cependant, le Conseil explique que ces mesures conservatoires sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour de la prochaine session du collège. En conséquence, eu égard au nécessité des sanctions, le Conseil estime que les groupes de mots « en cas d'exploitation illégale de contenus audiovisuels » et « en cas de violations graves des lois, règlements, cahiers des charges ou conventions régissant la communication audiovisuelle » doivent être entendus comme se rapportant à la protection de l'honneur, de la considération d'autrui ou à la sauvegarde de l'ordre public ; que sous cette réserve, martèle le Conseil, les dispositions de l'article 41 de la loi attaquée ne sont pas contraires à la Constitution.
Motivations de la requête des requérants
Pour rappel, pour faire déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles 33, 39 et 41 de la loi sur le Conseil national de régulation des médias (Cnrm), les requérants soutiennent qu'elles violent les articles 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l'article 9 de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, les articles 8, 9, 10, 11 et 91 de la Constitution, en ce qu'elles autorisent « une atteinte aux libertés protégées par ces textes en dehors de l'intervention d'un juge, comme l'exige l'article 91 de la Constitution» ; qu'ils expliquent qu'en conférant à une autorité administrative le pouvoir de prononcer des sanctions et de prendre des mesures conservatoires « qui sont en réalité coercitives et liberticides, en dehors de l'intervention d'un juge, les articles 33, 39 et 41 qui, de surcroît, n'ont pas défini les actes pouvant donner lieu à ces sanctions, les laissant à la libre appréciation d'une autorité administrative, portent atteinte à la liberté d'opinion et à celle de la presse. Aïssata Tall Sall et ses collègues d’ajouter que cette atteinte à la liberté d'expression ne permet pas de concilier « la poursuite constitutionnelle de protection de l'ordre public, avec la nécessité d'assurer l'exercice collectif du droit de communiquer librement, de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer », d'où une violation du principe de proportionnalité…
M. CISS