Le Sénégal s’apprête à franchir un cap décisif dans la gouvernance de son sport. Avec le projet de loi n°110/06/2026 portant Code du sport, l’État enclenche une transformation en profondeur d’un secteur confronté à des défis structurels majeurs. Héritage d’un cadre légal vieux de plus de quarante ans, le système actuel montre ses limites face à la professionnalisation, aux enjeux économiques et aux exigences de performance. Le Code qui doit être voté en plénière le 11 mai prochain ne laisse aucune zone d’ombre : Des structures d'encadrement et de gestion au rôle et des responsabilités des acteurs, de la lutte contre le dopage au financement du Sport, mais aussi du règlement des litiges dans le Sport aux sanctions pénales et administratives.
Dès le début, le Code se veut clair : L'Etat définit et met en œuvre la politique sportive en relation avec le mouvement sportif. «Les Collectivités publiques, les associations sportives, les fédérations et groupements sportifs ainsi que les acteurs privés concourent avec l'Etat, à la satisfaction des besoins liés au service public du Sport». A l’Article 7, il est dit : «L'Etat veille, sur toute l'étendue du territoire national, au libre et large accès à l'activité physique et sportive ainsi qu'au respect des principes de transparence, de démocratie, d'éthique et de fair-play dans l'encadrement et la pratique sportive». Dans cette perspective, la discrimination, les incivilités, le dopage, la violence, le blanchiment des capitaux et les fraudes, sous toutes leurs formes, sont prohibés.
Pour éloigner la politique du sport, le Code dit clairement que sa pratique ainsi que l'organisation d'évènements sportifs ne doivent, en aucun cas, donner lieu à des actes de propagande portant atteinte aux principes et valeurs de la Nation sénégalaise.
Dans le sillage du ‘’Jub Jubel Jubanti’’, le Code avertit les acteurs sportifs : «il doivent à travers les règles de fonctionnement de leur structure garantir la transparence, l'obligation de rendre compte, la démocratie et l'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives ou aux postes de responsabilité».
Un Conseil national du Sport présidé par le Ministre des Sports
Le Code a institué un Conseil national du Sport. C’est un organe consultatif qui regroupe les représentants des organismes qui concourent au développement des activités physiques et sportives. Il est présidé par le Ministre chargé des Sports.
Une Commission nationale du Sport de haut Niveau
Ce n’est pas tout. Le Code a aussi institué une Commission nationale du Sport de haut Niveau est mise en place pour favoriser les performances de l'élite sportive.
Statut du sportif de haut niveau
La liste des sportifs de haut niveau est arrêtée chaque année par le Ministre chargé des Sports, sur proposition des fédérations sportives après avis de la Commission nationale du Sport de haut Niveau. Ils peuvent bénéficier de conditions particulières leur permettant d'exécuter leurs programmes d'entrainement et de compétition, d'effectuer des stages et rencontres sans que cela ne porte préjudice à leurs études ou à leur carrière professionnelle.
Tout programme de construction de logements doit prévoir des espaces aménagés pour la pratique d'activités physiques et sportives
Pour que tout le monde puisse pratiquer le sport, le Code a mis tous les promoteurs (Etat ou privés) devant leurs responsabilités. En effet, désormais, exige le Code, tout plan de lotissement de terres à usage d'habitation et tout programme de construction de logements doivent prévoir des espaces aménagés pour la pratique d'activités physiques et sportives. De même, toute nouvelle construction d'établissement d'éducation ou de formation doit comporter les équipements et installations indispensables à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Pour l’inscrire dans le marbre, le Code stipule clairement : «les espaces aménagés, les équipements et les installations sont définitivement acquis et dédiés à la pratique sportive. Ils ne peuvent, en aucun cas, connaitre une autre destination et ne peuvent être aliénés».
Le ministère veut aussi avoir un œil sur les infrastructures sportives privées. Ainsi, le Code est sans ambigüité : «tout projet de construction d'infrastructures sportives privées ou tout aménagement d'espaces sportifs dans les établissements d'enseignement, de formation et d'encadrement des activités physiques et sportives est soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé des Sports».
Le Code va plus loin : «les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation. Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement rend obligatoire la délivrance d'une nouvelle homologation.
Souscription d’une assurance pour les organisateurs de manifestations sportives ouvertes au public
Les autorités veulent protéger aussi bien les organisateurs que le public. Ainsi, il est inscrit dans le Code que les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestations sportives ouvertes au public souscrivent à une police d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle des tiers, des officiels et des athlètes.
Une structure nationale en charge de la médecine du Sport
Le Code est aussi strict sur la santé des pratiquants : «le contrôle et le suivi médical des licenciés sont exercés par les fédérations et groupements sportifs qui s'attachent les services de médecins ayant des compétences en matière de médecine du Sport. Une structure nationale en charge de la médecine du Sport et des centres régionaux médico-sportifs sont mis en place pour garantir la prise en charge médicale des pratiquants et de promouvoir la performance sportive».
Litiges et différends : le Cnoss responsabilisé davantage
Pour le règlement des litiges, le Code a aussi pris des mesures. Ainsi, sous réserve des matières relevant exclusivement de la compétence d'attribution des juridictions de droit commun et d'autres juridictions, les fédérations et groupements sportifs disposent de la faculté d'instaurer leurs propres procédures de règlement des différends qui naissent en leur sein et d'en faire un préalable à toute saisine des juridictions compétentes. Le Code a responsabilisé le Cnoss : ‘’le Comité national olympique sportif sénégalais est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives ainsi que les fédérations et groupements sportifs, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage’’. Mieux, sa saisine aux fins de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération ou un groupement sportif dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Des sanctions pénales et administratives
Le Code a aussi brandi le bâton. «L'organisation d'une manifestation sportive publique dans une enceinte non homoloquée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation est punie d'un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d'une amende allant de 100.000 francs CFA à 500.000 francs CFA. En cas de récidive, la peine prévue est portée au double. Pire, le Tribunal peut interdire l'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte pour une durée déterminée. Les peines prévues ci-dessus s'appliquent à l'émission ou à la cession, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.
Les grosses interdictions
Est puni d'un emprisonnement d'un (01) à trois (03) mois et d'une amende de 100 000 francs CFA à 300 000 francs CFA quiconque aura introduit par fraude dans une enceinte sportive ou dans un lieu de retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcoolisées. Il en sera de même pour celui qui aura incité par quelque moyen que ce soit des spectateurs, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes. Ce n’est pas tout. Sera aussi sanctionné celui qui introduit, porté ou exhibé dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe. Mais aussi cela qui aura introduit, sans motif légitime, des projectiles de toutes natures ou tout objet susceptible de constituer une arme, dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. Pire, «la tentative est punie des mêmes peines». Les personnes coupables de l'une des infractions prévues à l'article 65 encourent également la peine d'interdiction d'accéder ou de se rendre à une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder un (01) an.
Dissolution d’une association
Le Code donne aussi au Ministre chargé de l'Intérieur, de dissoudre par arrêté toute association ou structure assimilée dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes en raison de leur origine, de leur sexe ou de leur appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée.