La commune de Latmingué est en bras de fer avec les habitants de la localité. Le différend porte sur un avis favorable pour l’affectation d’un site émis par le maire sur 350 hectares de terres qui sont du domaine national, selon la population, qui se sent totalement lésée par cette affectation. Le 7 juillet, les populations de la localité, par le biais de leur avocat, ont saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d’une requête aux fins de recours pour excès d’autorité pour demander l’annulation de la décision du maire.
Entre les populations et leur édile, les relations sont parfois tendues et, très souvent, les différends portent sur des terres dont les habitants de la localité réclament la paternité, alors que le maire use de son autorité pour émettre des délibérations qui déplaisent. Et ce ne sont pas les populations de la commune de Latmingué qui diront le contraire. En effet, ces derniers, notamment Mamadou Sow et les membres du collectif «Aar sunu souf» des villages de Sanguil Sérère, Sanguil Yigo, Saré Daga, Sanguil Mary, Keur Diwré, Keur Soukoum et Keur Bandia, ont décidé de porter leur différend avec l’édile de la localité devant la Chambre administrative de la Cour suprême, par une requête aux fins de recours pour excès d’autorité. Ils accusent le maire d’avoir délibérément donné un avis favorable à l’affectation d’un site de 350 hectares sur lesquelles ils cultivent pour le projet du Pôle urbain de Kaolack. La requête porte sur trois moyens.
Le premier moyen est tiré du vice de forme. En effet, pour émettre la délibération n°2/COM, LAT/2026 du 10 mars 2026, l’édile de la commune a tenu une rencontre avec ses seuls conseillers et les membres du cadastre ; aucun habitant de la localité n’était présent, selon les populations. Ce, en violation de l’article 148 du Code général des collectivités locales en son alinéa 2 qui dispose que «les séances du conseil municipal sont publiques sauf si le Conseil en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés». Or, selon les plaignants, rien de cela n’a été respecté. Le procès-verbal le confirme.
Le deuxième moyen est tiré du détournement de procédure. Selon les requérants, en émettant un avis favorable pour l’affectation de 350 hectares de terres sans consulter la population, le maire de la commune commet un détournement de procédure. «Cette manière de procéder méconnait les exigences de l’article 7 du Code générale des collectivités territoriales. L’affectation de cette importante superficie foncière susceptible d’entraîner des conséquences économiques et sociales majeurs sur des milliers d’habitants ne pouvait légalement être prise sans une information préalable, une concertation réelle et une consultation effective des populations directement concernées», martèle le conseil des membres du collectif «Aar sunu souf». Ainsi, en écartant la population, oubliant de les consulter en violation de l’article 7 du Code général des collectivités territoriales, le maire commet un détournement de procédure.
S’agissant du troisième moyen, il est tiré de la violation de l’article 81 du Code général des collectivités locales. En ce que, dans sa décision, le conseil municipal dit avoir émis un avis favorable sur l’affectation de 350 ha pour le Pôle urbain de Kaolack, «alors qu’il ne résulte pas de l’article 81 du Code général des collectivités locales faisant partie du chapitre qui définit les compétences de la commune qu’elle peut émettre un avis sur une affectation des terres du domaine national», précise la robe noire dans sa requête avant d’ajouter : «non seulement l’article ne parle pas d’avis, mais de vœux, mais ceux-ci ne peuvent porter que sur des questions ayant un intérêt local, notamment sur celles concernant le développement économique et social de la commune». Selon les requérants, sur des terres du domaine national, la commune ne peut qu’affecter ou désaffecter mais non émettre un avis sur une affectation. Tout compte fait, ils demandent à la Chambre administrative d’annuler la décision du maire pour excès de pouvoir.
Alassane DRAME