ALIOUNE SOUARÉ SUR LA REQUÊTE DES DÉPUTÉS DE L’OPPOSITION CONTRE LA RÉINTÉGRATION DE OUSMANE SONKO

«Si Tafsir Thioye et Cie ont invoqué l’article 54 de la Constitution et les dispositions de l’article LO172 du Code électoral, le Conseil constitutionnel est tenu de se prononcer»




 
La réintégration de Ousmane Sonko pose toujours un débat. Si on est habitué à voir la haute juridiction se déclarer incompétente face à plusieurs saisines concernant l’Assemblée nationale, cette fois-ci, elle pourrait bien être obligée de se prononcer. Alioune Souaré estime que si la requête de ces députés de l’opposition vise l’article 54 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, qui assure la proclamation des résultats des élections législatives, peut bien dire qui est député et qui ne l’est pas en s’appuyant sur la constitution en son article 54 et les dispositions contenues dans le Code électoral, notamment les articles LO198, LO163, LO172 et LO194.
 
 
 
Depuis l’annonce de la saisine du Conseil constitutionnel par certains membres de l’opposition parlementaire, le debat sur la recevabilité ou non de la requête fait fureur. Le Conseil constitutionnel a très souvent déclaré irrecevable plusieurs requêtes venant de l’Assemblée nationale, mais l’expert parlementaire Alioune Souaré estime que, cette fois-ci, la situation pourrait bien être différente. A l’en croire, le Conseil constitutionnel peut bien déclarer recevable la requête des députés de l'opposition, mais cela dépend de la rédaction du texte. «Les députés se heurtaient souvent à l’irrecevabilité de leurs requêtes parce qu’ils saisissaient le Conseil constitutionnel sur le fonctionnement interne de l’Assemblée nationale, mais si cette requête contre la réintégration de Ousmane Sonko vise l’article 54 comme ils l’ont annoncé dans le communiqué relatif à leur recours, rendu public le 1er juin 2026, le Conseil aura l’obligation de se prononcer sur la question», dit-il avant de rappeler que c'est le Conseil constitutionnel qui assure officiellement la proclamation des résultats  des élections législatives ; par conséquent, il est le garant de la liste des députés définitivement élus.
 
«L’invocation de l’article 54 de la Constitution oblige le Conseil constitutionnel à se prononcer»
 
Donc si les auteurs de cette requête font constater au Conseil constitutionnel que Sonko était dans une situation d’incompatibilité telle que traitée par 54 de la Constitution à son premier alinéa : «la qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous», ils ont des chances certaines.
D’après l’ancien parlementaire, avec les dispositions de l’article 54, cette démarche, contrairement aux précédentes, pourrait bien aboutir, du fait que l'institution judiciaire va être liée et se déclarer compétente.  «Elle est tenue de se prononcer sur tout ce qui touche à la Constitution et va devoir alors apporter des réponses sur l'incompatibilité pour le Premier ministre à exercer, à ce moment précis, une fonction gouvernementale et d'être en même temps élu parlementaire au terme des législatives du 17 novembre 2024», renseigne Souaré, selon qui le Conseil constitutionnel devrait ainsi tirer toutes les conséquences de droit, «notamment sur la démission d'office d'Ousmane sonko depuis 2024, suite au non respect des délais de 8 jours fixés par la loi organique du Code électoral (édition 2023), en son article LO.172 à son deuxieme alinéa».
 
«La demande de suspension de mandat de Sonko est nulle et non avenue»
 
À ceux qui lui opposeront la demande de suspension déposée par Ousmane Sonko lors de l’installation de la XVème législature, Alioune Souaré dira que cette demande est nulle et non avenue parce que c’était sous l’ancien règlement intérieur, la loi 2024-12 du 30 août 2024 portant Règlement intérieur, qui n’avait pas pris en compte les modalités de la mise en œuvre de cette suspension. Alioune Souaré est catégorique : les modifications du Règlement intérieur relatives à la demande de suspension que traite l’article 124 ne peuvent pas s’appliquer au leader de Pastef puisque la loi n’est pas rétroactive. Par conséquent, souligne-t-il, sa «demande de suspension de mandat est nulle et non avenue».
 
«Si le Conseil retire à Sonko son mandat, il reviendra au Président…»
 
Si le Conseil constitutionnel accède à la demande des députés de l’opposition, en constatant la situation d’incompatibilité qui s’est présentée pour Sonko, sa démission d’office actée par l’article L0172 du Code électoral et décide de lui retirer son mandat de député, il reviendra au président de la République d’engager la procédure comme le stipule le dernier alinéa du même article : «la démission d'office est constatée dans tous les cas par l'Assemblée nationale à la demande du président de la République ou du bureau. Elle n'entraîne pas l'inéligibilité».
Sur les procédures établies en cas de vacance d’un siège à l’Assemblée nationale, Alioune Souaré souligne qu’aucun texte ne légifère là-dessus. Elle est gérée de manière informelle. «Quand il y a vacance de siège à l’Assemblée nationale, c’est le président de l’Assemblée nationale lui-même qui s’organise avec le secrétaire général pour convoquer le remplaçant pour l’installer. Contrairement au Bénin où s’il y a une une vacance d’un poste au niveau de l’Assemblée nationale, le président de l’institution écrit directement au président de la Cour constitutionnelle qui autorise la suppléance», avertit-il.
 
Nd. Kh. D. F
 
 
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